le 05/12/2019

Précisions jurisprudentielles sur les règles applicables en matière de remise en état des installations classées

CE, 13 novembre 2019, Commune de Marenne, n° 416860

Par un arrêt n° 416860 du 13 novembre 2019, le Conseil d’Etat a précisé les règles applicables en matière de remise en état des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), concernant, d’une part, les points de départ de la prescription trentenaire de l’obligation de remise en état et, d’autre part, le rôle de l’Etat en cas d’impossibilité de mettre en demeure le dernier exploitant de respecter cette obligation.

Le Conseil d’Etat a ainsi rappelé que l’obligation légale faite au dernier exploitant d’une ICPE de remettre le site exploité en état se prescrit par trente ans et précisé le point de départ de ce délai : celui-ci court à compter du moment où la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration, « sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés ». Une telle dissimulation empêcherait dès lors le délai de prescription de courir, permettant à l’administration de mettre en demeure le dernier exploitant de remettre le site pollué en l’état plus de trente ans après sa cessation d’activité.

Le Conseil d’Etat a en outre statué sur le régime applicable aux installations qui ont cessé de fonctionner avant l’entrée en vigueur du décret du 21 septembre 1977, qui a créé l’obligation d’informer le préfet d’une cessation d’activité ; concernant ces installations et hors cas de dissimulation des dangers ou inconvénients, le délai de prescription court à compter de la date de la cessation effective de l’activité. Tenant compte des conséquences de cette règle de prescription, le Conseil d’Etat a par ailleurs précisé le rôle de l’Etat en cas d’impossibilité de mettre en demeure le dernier exploitant, ses ayants-droit, une personne qui se serait substituée à lui ou toute autre personne qui serait tenue de remettre le site en état. Dans une telle situation, l’Etat peut, « sans y être tenu », intervenir pour financer, avec la participation des collectivités le cas échéant, la dépollution du site, en confiant sa réalisation à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ou à un autre établissement public compétent. Il s’agit donc, pour l’Etat, d’une simple possibilité et non d’une obligation.

Il en va cependant autrement dans les cas où la pollution d’un sol « présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publique ou pour l’environnement ». Le Conseil d’Etat précise dès lors qu’un tel risque fait peser sur l’Etat une véritable obligation de mettre en œuvre ses pouvoirs de police en vue d’assurer la mise en sécurité du site, notamment en menant des opérations de dépollution.