le 11/10/2016

Des précisions attendues sur les délais de consultation du comité d’entreprise

Cass. Soc., 21 septembre 2016, n° 15-13.363

Cass. Soc., 21 septembre 2016, n° 15-19.003

Par deux arrêts en date du 21 septembre 2016 (n° 15-13.363 et 15-19.003), la Cour de cassation vient apporter des premières précisions sur le respect des délais de consultation du comité d’entreprise.

Au terme de la Loi de sécurisation de l’emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 les délais de consultation du comité d’entreprise, à défaut d’accord d’entreprise, sont fixés à compter de la délivrance d’une information complète à :

  • un mois ;
  • deux mois en cas de saisine d’un expert ;
  • trois mois en cas d’intervention du CHSCT.

Au terme du premier arrêt sus visé la Cour de cassation précise que le Juge est lié également par ces délais préfix et doit statuer dans les délais sus indiqués : ainsi peu importe que le comité d’entreprise ait bien saisi le tribunal en temps utile, si le Juge rend son délibéré après l’expiration du délai de consultation l’avis du comité est réputé avoir été rendu.

Les comités d’entreprise devront donc « anticiper » les délais de traitement judiciaires des dossiers en saisissant très amont le Juge.

Dans le second arrêt, la Cour de cassation précise que s’il résulte des articles L. 2323-3 et R. 2323-1 du Code du travail qu’un accord conclu entre l’employeur et le comité d’entreprise adopté à la majorité des membres titulaires du comité peut allonger le délai à l’expiration duquel le comité est réputé avoir rendu un avis, encore faut il que cet accord soit intervenu dans le délai de consultation.