le 14/01/2021

Précision sur les modalités de gestion et préservation de la ressource en eau par les services assurant les prélèvements pour l’alimentation en eau potable

Décret n° 2020-1762 du 30 décembre 2020 relatif à la contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau

Le décret n° 2020-1762 du 30 décembre 2020 relatif à la contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau a été publié au Journal officiel du 31 décembre 2020 et vise à définir les modalités de contribution des services assurant tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l’alimentation en eau potable à la gestion et à la préservation de cette ressource.

 

Tout d’abord, l’article 1er de ce décret introduit une définition de l’aire d’alimentation des captages, au sein de l’article R. 211-110 du Code de l’environnement. Ainsi, « l’aire d’alimentation des captages correspond aux surfaces sur lesquelles l’eau qui s’infiltre ou ruisselle contribue à alimenter la ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement. Elle peut s’étendre au-delà des périmètres de protection de captages institués en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique ».

 

Ensuite, l’article 2 du décret du 20 décembre 2020 précise les modalités de mise en œuvre du deuxième alinéa de l’article L. 2224-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), introduit par la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019, et qui dispose que « le service qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource ». Ces modalités d’intervention sont ainsi désormais décrites aux articles R. 2224-5-2 et R. 2224-5-3 du CGCT.

 

Le décret énonce ainsi que la commune, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou le syndicat mixte compétent pour le prélèvement de l’eau doit adopter une délibération formalisant son intention de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau. L’autorité compétente doit également élaborer un plan d’action « visant à contribuer au maintien ou à l’amélioration de la qualité de la ressource utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine » et veiller à sa mise en œuvre et à son évaluation.

 

Il est précisé que ce plan d’action doit contenir des mesures, définies en concertation avec les acteurs concernés, permettant d’éviter, réduire ou supprimer les pollutions de toute nature ou à limiter leur transfert vers la ressource en eau. Le décret présente alors une liste non-exhaustive de ces mesures, qui peuvent consister en des opérations de sensibilisation et d’information, en la réalisation d’études, au suivi de la qualité des eaux, au recours à la maitrise foncière, au soutien de la transition agroécologique, à la mise en place d’aménagements limitant le transfert de pollutions vers la ressource en eau…

 

Lorsque la contribution à la gestion et préservation de la ressource est mutualisée, une convention doit fixer les modalités de cette mutualisation et préciser le ou les services chargés du pilotage du plan d’action et les modalités de suivi de ce plan.