le 14/02/2017

Possibilité de poursuivre cumulativement les délits de complicité d’escroquerie et de recel d’escroquerie

Cass., Crim., 5 janvier 2017, n° 15-86.362

Une société de formation et sa gérante étaient poursuivies et condamnées du chef d’escroquerie pour avoir produit des dossiers d’indemnisation comportant de fausses attestations de formation auprès du fonds d’assurance de la formation dans l’industrie hôtelière (FAFIH), et conduit ce dernier à verser des indemnités de formation.

La société regroupant les hôtels et sa présidente étaient, pour leur part, poursuivies, d’une part, du chef de complicité de cette escroquerie au préjudice du FAFIH, pour avoir donné instruction aux directeurs des hôtels de remplir de fausses attestations de formation et, d’autre part, du chef de recel, pour avoir fait bénéficier la société d’un soutien juridique et administratif frauduleusement financé par le FAFIH.

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 7 octobre 2015, condamnait ladite société et sa présidente de ces deux chefs.

Un pourvoi en cassation était formé par la société regroupant les hôtels et sa présidente estimant qu’elles ne pouvaient s’être rendues coupables de recel d’une escroquerie à laquelle elles avaient elles-mêmes participé en qualité de complice.

La Chambre criminelle rejetait toutefois le pourvoi considérant que « les prévenues ne sauraient faire grief à l’arrêt de les avoir déclarées coupables, cumulativement, de ces deux délits, ceux-ci ne procédant pas de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ».

Précisons que la Cour de cassation estime, de manière constante, qu’un agent ne peut être cumulativement poursuivi en qualité d’auteur d’une infraction d’origine et d’une infraction de conséquence, telle que le recel.

A titre d’exemple, la Chambre criminelle a récemment rappelé « que le délit de recel de prise illégale d’intérêts ne peut être reproché à la personne qui aurait commis l’infraction principale, celle-ci fût-elle prescrite » (Crim. 12 nov. 2015, n° 14-83.073, Bull. crim. n° 253).

Cet arrêt ne semble toutefois pas procéder à un revirement de jurisprudence, la Chambre criminelle se prononçant sur un terrain factuel, en insistant sur l’existence de deux actions matériellement et intentionnellement distinctes (participation à la création de fausses attestations de formation d’une part, bénéfice d’un « soutien juridique et administratif » d’autre part).

Elle réaffirme ainsi sa volonté d’utiliser un critère tiré de l’unicité d’action et d’intention pour régler, au regard des faits de chaque espèce, ce type de concours.