le 16/05/2017

Portée du préambule dans un pacte d’actionnaires

Il est fréquent que les pactes d’actionnaires débutent par un préambule destiné à expliciter la volonté et les intentions communes des parties. Le préambule peut être conçu comme l’esprit de la loi des parties, à la lueur duquel peuvent s’éclairer certaines dispositions formant le corps du pacte d’actionnaires.

Le nouvel article 1188 du Code civil, reprenant la règle contenue dans l’ancien article 1156, dispose en effet que « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ».

Cependant, les dispositions liminaires du pacte sont par nature trop générales pour donner corps à elles seules à un engagement. C’est ainsi que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a pu juger qu’il ne se déduit pas d’un préambule excluant la soumission de la société « à un intérêt privé dominant ou à une quelconque tutelle » que les associés ne peuvent pas détenir plus de 20 % du capital (Cass., Com., 13 févr. 1996, n° 93-19.654).

En substance, un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 29 septembre 2016 (CA Paris, Pôle 5, ch. 8, 29 sept. 2016, n° 15/07864, X. c/ Y.) vient confirmer que les dispositions spéciales doivent l’emporter sur les dispositions d’ordre général (la loi spéciale déroge à la loi générale : la règle, désormais consacrée par l’article 1105, alinéas 2 et 3, du Code civil, fonde la distinction entre droit commun et droit spécial des contrats).