le 03/12/2020

Pollution de l’air – Irrecevabilité des constitutions de parties civiles d’associations de défense de l’environnement du chef de mise en danger de la vie d’autrui

Cass. Crim., 8 septembre 2020, n° 19-84.995

Cass. Crim., 8 septembre 2020, n° 19-85.004

 

Le 11 mars 2014, l’association Ecologie sans frontière a déposé une plainte simple entre les mains du Parquet de la République de Paris, du chef de mise en danger de la vie d’autrui à raison de faits d’exposition de la population à des polluants atmosphériques, qu’elle estimait résulter de la carence des pouvoirs publics ; cette procédure a fait l’objet d’un classement sans suite le 4 mai 2015.

 

Le 8 juillet 2015, les associations Ecologie sans frontière et Générations futures ont entendu contraindre les poursuites par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d’instruction.

 

Par ordonnance du 5 juillet 2018 – confirmée par un arrêt de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de PARIS du 3 juillet 2019 -, le magistrat instructeur les a déclarées irrecevables :

  • l’association Générations futures pour manquement au formalisme de l’article 85 du Code de procédure pénale qui exige le dépôt préalable d’une plainte simple auprès du Ministère public, qui ne saurait bénéficier « par ricochet» à une personne autre que le plaignant ;
  • l’association Ecologie sans frontières pour absence de préjudice direct et personnel lié aux faits de pollution dénoncés.

 

La Chambre de l’instruction – dont le raisonnement a été validé par la Chambre criminelle – a considéré que le délit de mise en danger de la vie d’autrui défini comme « le fait d’exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement », ne pouvait porter préjudice à une association personne morale qui, par essence, ne peut exciper d’une exposition au risque d’atteinte à l’intégrité physique.

 

La Cour de cassation entend, par ces deux décisions, réaffirmer les contours de l’action civile portée devant les juridictions répressives en rappelant que le droit qu’elle qualifie, aux termes de ces arrêts, d’« exceptionnel » de se constituer partie civile « appartient uniquement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l’infraction ».