le 23/06/2020

Pollution causée par l’activité d’une station d’épuration : le Conseil d’Etat rejette un référé mesures-utiles pour défaut d’urgence sanitaire ou environnementale

CE, Ord., 5 juin 2020, Syndicat intercommunal des eaux de la Vienne, n° 435126

Le Conseil d’Etat a été saisi en référé en vue d’ordonner au syndicat intercommunal des eaux de la Vienne (SIVEER) de rétablir l’étanchéité des bassins de lagunage d’une station d’épuration, les boues de la station débouchant à la sortie d’une canalisation des terrains des requérants, ce qui entraînait, sur ces terrains, une zone de stagnation des eaux et le dépérissement des arbres. Le juge des référés du Tribunal administratif a alors enjoint au SIVEER de présenter un programme d’intervention permettant de réduire puis supprimer les dommages subis par les requérants, ce qu’a contesté le SIVEER devant le Conseil d’Etat.

S’agissant de l’office du juge des référés, le Conseil d’Etat relève tout d’abord que, lorsqu’il est saisi sur le fondement d’une requête en référé mesure-utile (article L. 521-3 CJA) d’une demande « qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif », le juge des référés peut dès lors « prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous formes d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ». Notamment, dans le cadre de dommages imputables à des travaux publics ou un ouvrage public, le juge des référés peut dès lors enjoindre à l’administration de prendre les mesures destinées à mettre fin aux dommages subis par les requérants, dans la mesure où tant l’imputabilité de ces dommages aux travaux publics ou à l’ouvrage public considérés que la faute commise par l’administration ne font pas l’objet d’une contestation sérieuse.

En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que le juge des référés n’avait pas recherché si un motif d’intérêt général ou les droits des tiers pouvaient justifier l’abstention de la personne publique et ainsi exclure toute faute de la part de cette dernière, ainsi qu’il y était pourtant tenu.

La Conseil d’Etat a donc annulé l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif et, réglant l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, a relevé que, si les défauts d’étanchéité de la station et ses conséquences environnementales (asphyxie des terres et du milieu forestier) étaient connus depuis 2010 et n’étaient pas contestés, les requérants n’apportaient cependant aucun élément permettant « permettant d’établir un danger immédiat sur le plan sanitaire ou environnemental ». Par suite et considérant que la condition d’urgence n’était pas remplie, le Conseil d’Etat a rejeté la demande des requérants.