le 04/05/2017

Parution du décret relatif au «dialogue environnemental»

Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes

Paru au Journal officiel le 27 avril 2017, ce décret est la traduction règlementaire de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.

Ce décret modifie également diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale ou à la participation du public au sein du Code de l’environnement en particulier.

 

 Evolution du champ d’intervention de la CNDP

En premier lieu, le décret précise le champ d’intervention de la Commission nationale du débat public (CNDP) qui est saisie, en application de l’article L. 121-8 du Code de l’environnement, de tous les projets d’aménagement ou d’équipement d’envergure ou encore de tous les plans et programme de niveau national faisant l’objet d’une évaluation environnementale 

Le décret ajoute un nouvel article R. 121-1-1 au Code l’environnement, qui précise la liste des plans et programmes de niveau national qui font l’objet d’une évaluation environnementale dont la CNDP doit être saisie en application de l’article L. 121-8 IV du code de l’environnement qui a été ajouté par l’ordonnance précitée du 3 août 2016.

Ainsi, les plans et programme de niveau national concernés par une saisine de la CNDP sont, en application de ce nouvel article R. 121-1-1 du Code précité, les suivants :

– Schéma décennal de développement du réseau prévu par l’article L. 321-6 du code de l’énergie ;

– Programmation pluriannuelle de l’énergie prévue par l’article L. 141-1 du code de l’énergie ;

– Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l’article L. 211-8 du code de l’énergie ;

– Document stratégique de façade prévu par l’article L. 219-3 du code de l’environnement ;

– Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l’article L. 371-2 du code de l’environnement ;

– Plan national de prévention des déchets prévu par l’article L. 541-11 du code de l’environnement ;

– Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l’article L. 541-11-1 du code de l’environnement ;

– Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l’article L. 542-1-2 du code de l’environnement ;

– Programme d’actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole prévu par le IV de l’article R. 211-80 du code de l’environnement ;

–  Programme national de la forêt et du bois prévu par l’article L. 121-2-2 du code forestier

– Schéma national des infrastructures de transport prévu par l’article L. 1212-1 du code des transports.

L’article R. 121-1-1 du Code de l’environnement précise en outre que, pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n’est pas mentionné dans la liste prévue à l’article R. 121-1-1, la CNDP peut être saisie dès lors que le plan ou le programme dont il est question s’applique dans au moins trois régions.

En d’autres termes, le décret élargit les compétences de la CNDP, que la CNDP elle-même qualifie de « progrès importants en matière de démocratisation du dialogue environnemental » (CNDP, Communiqué de presse du 27 avril 2017).

Le décret précise également les modalités financières de l’intervention de la CNDP. Dans ce cadre, il ajoute notamment un article R. 121-6-1 au Code de l’environnement qui précise que le financement des débats publics sera effectué par le maître d’ouvrage via un fonds de concours, avec la signature d’une convention financière qui fixe le montant prévisionnel du débat.

 

Information du public et droit d’initiative

Le décret précise également les modalités d’information du public, s’agissant des projets dont la CNDP n’est pas obligatoirement saisie. En effet, ces projets peuvent faire l’objet d’une saisine facultative, notamment par dix mille ressortissants majeurs de l’Union européenne résidant en France, dix parlementaires ou encore un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d’aménagement de l’espace, territorialement intéressés. Cette saisine, accompagnée des motivations de la demande, intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d’ouvrage.

Ce « droit d’initiative » avait été introduit par l’ordonnance précitée du 3 août 2016 et le décret précise ainsi le contenu de l’avis au public.

En application de l’article R. 121-3 du Code de l’environnement tel que modifié par le décret, l’avis au public devra notamment préciser les objectifs et principales caractéristiques du projet, le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle, la liste des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté par le projet, les lieux où le public peut consulter le dossier afférant au projet.

Surtout, le dossier devra préciser les solutions alternatives envisagées et un aperçu des incidences potentielles sur l’environnement et l’aménagement du territoire.

On indiquera enfin que l’article 19 du décret prévoit des dispositions transitoires pour l’application de certains projets, plans et programmes.