le 14/02/2017

Parution de la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes (AAI) et autorités publiques indépendantes (API) déclarée conforme à la Constitution (Décision du Conseil Constitutionnel n° 2017-746 du 19 janvier 2017)

Loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes

La loi organique relative aux AAI et API est parue au Journal Officiel le 21 janvier 2017, après avoir été soumise au contrôle du Conseil Constitutionnel (tel que cela est obligatoirement le cas pour ce type de textes) et déclarée conforme à la Constitution.

Cette loi met en œuvre un certain nombre des propositions formulées par la Commission d’enquête sénatoriale sur les AAI dans son rapport « Un Etat dans l’Etat : canaliser la prolifération des autorités administratives indépendantes pour mieux les contrôler » (Rapport remis au Président du Sénat le 28 octobre 2015).

Elle réserve au législateur la compétence de création des AAI et API, de même que celle de fixation des règles relatives à la composition, aux attributions, et aux principes fondamentaux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de celles-ci.

Par ailleurs, elle institue un certain nombre d’incompatibilités liées à la fonction de membre d’une AAI ou d’une API.

Ainsi, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d’outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et Polynésie française), les fonctions de Président de certains organes sont incompatibles avec celles de membre d’une AAI ou d’une API.

De même, lorsque la loi prévoit qu’un magistrat de l’ordre judiciaire en activité est membre d’une telle autorité, aucun autre magistrat judiciaire en activité ne peut y être nommé, sauf en qualité de président de celle-ci. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ne peuvent êtres membres d’une AAI ou d’une API, sauf, pour les seconds, s’ils y sont nommés en cette qualité.

Ces incompatibilités s’appliquent tant pour le passé que pour l’avenir. Dès lors, les membres des AAI et API se trouvant actuellement dans une telle situation disposent d’un délai de trente et un jours suivant la promulgation de la loi pour opter entre l’une ou l’autre de leurs fonctions, délai à l’issue duquel, à défaut, ils sont déclarés démissionnaires par le Président de l’autorité. Lorsque l’incompatibilité touche ce dernier, il est déclaré démissionnaire par un tiers au moins des membres du collège de l’autorité.

Enfin, la liste des emplois pour lesquels « en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation » la nomination par le Président de la République ne peut intervenir qu’après un avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée est étendue. Pour mémoire, il peut être fait obstacle à une telle nomination lorsque les votes négatifs au sein de chaque commission représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.

Sont ajoutées à cette liste les fonctions de Président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, de la Commission du secret de la défense nationale, de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, du Haut Conseil du commissariat aux comptes et du Collège du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.