le 04/05/2017

Obligations du distributeur d’électricité au titre de la facturation de prestations annexes et information du consommateur

Médiateur de l’énergie, Recommandation n° D2017-00570 du 18 avril 2017

Le Médiateur de l’énergie a rappelé dans une recommandation du 18 avril 2017 un certain nombre de règles s’imposant au distributeur d’électricité, en l’espèce une entreprise locale de distribution, dans le cadre de la réalisation et de la facturation de prestations annexes, à savoir :

  • la nécessité pour le distributeur d’électricité de veiller à maintenir à jour son catalogue des prestations annexe et d’assurer la parfaite information des usagers ;
  • l’impossibilité de facturer des prestations n’y figurant pas.

En l’espèce, le Médiateur était saisi d’un différend opposant un consommateur à une Régie (entreprise locale de distribution) assurant la distribution d’électricité ainsi que la fourniture d’électricité aux TRV, au sujet du montant de sa facture d’électricité, ce dernier contestant, d’une part, le volume des consommations retenu (partie fourniture d’électricité) et, d’autre part, le coût de remplacement de son compteur d’électricité mis à sa charge.

Si le différend relatif au volume des consommations n’appelle pas d’observations particulières (le Médiateur estimant ne disposer d’aucun élément de nature à lui permettre de remettre en cause les consommations relevées), la solution apportée en ce qui concerne la facturation du remplacement de compteur est particulièrement intéressante.

En effet, dans cette affaire, la Régie en charge de la distribution d’électricité a procédé au remplacement du compteur sur demande du consommateur, ce dernier estimant que le compteur initial dysfonctionnait au vu de la hausse de ses consommations d’électricité indiquée par l’appareil. Toutefois, au regard des données fournies par le nouveau compteur, la Régie a estimé que le compteur initial ne dysfonctionnait pas, et que le coût de la prestation de changement de compteur devait en conséquence être mis à la charge du consommateur en lui indiquant par courrier « que le catalogue des prix était « disponible sur simple demande » ».

Dans la recommandation commentée, le Médiateur de l’énergie censure un tel procédé, pour deux raisons.

D’une part, le Médiateur rappelle que « préalablement à la réalisation d’une prestation, un consommateur doit être informé de ses caractéristiques générales ainsi que de son prix » et ajoute qu’ « il revient au professionnel d’en rapporter la preuve en cas de contestation ». Or, dans le litige dont il était saisi, la Régie n’était en mesure d’apporter aucun élément de nature à montrer qu’elle avait satisfait à son obligation d’information préalable et qu’elle avait valablement recueilli le consentement du client pour la réalisation de la prestation.

D’autre part, après avoir consulté le site internet de la Régie, le Médiateur de l’énergie relève :

  • d’abord, que le lien informatique supposé renvoyer vers le catalogue des prestations applicable est obsolète ;
  • ensuite, que le catalogue de prestations que la Régie applique est celui d’un distributeur desservant 95% des usagers dont le nom a été modifié sans que la Régie n’intègre cette mise à jour sur son propre site internet ;
  • enfin, et surtout, que le catalogue des prestations du distributeur en cause ne prévoit aucune prestation portant sur le remplacement du compteur sur simple demande du consommateur.

Constatant que la prestation annexe en cause n’existe pas, le Médiateur considère qu’elle ne peut être facturée à l’usager par la Régie, en ajoutant que « le remplacement du compteur est un acte de gestion du réseau dont la décision relève du seul distributeur, en application de l’article L 322-8 du Code de l’énergie. Ces principes sont également applicables aux modes d’exploitation du réseau en régie. ».

Le Médiateur recommande donc à la Régie de ne pas facturer la prestation en cause.

Enfin, le Médiateur relève également dans sa recommandation que le site internet de la Régie ne mentionne pas l’existence du recours au médiateur de l’énergie et invite en conséquence la Régie à procéder à un ajout en ce sens sur son site internet.