le 22/11/2018

Objet social des SPL et lien avec les compétences des collectivités actionnaires

CE, 14 novembre 2018, Syndicat mixte pour l'aménagement et le développement des Combrailles, req. n° 405628

Conseil d’Etat, 14 novembre 2018, Syndicat mixte pour l’aménagement et le développement des Combrailles, n° 405628   

Par un arrêt du 14 novembre 2018, le Conseil d’Etat a, en se fondant sur les articles L. 1531-1, L. 1521-1 et L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, considéré que : « hormis le cas, prévu par l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, où l’objet social de la société s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la commune n’exerce plus du fait de son transfert, après la création de la société, à un établissement public de coopération intercommunale, la participation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales à une société publique locale, qui lui confère un siège au conseil d’administration ou au conseil de surveillance et a nécessairement pour effet de lui ouvrir droit à participer au vote des décisions prises par ces organes, est exclue lorsque cette collectivité territoriale ou ce groupement de collectivités territoriales n’exerce pas l’ensemble des compétences sur lesquelles porte l’objet social de la société. ».

Jusqu’alors, plusieurs décisions divergentes avaient retenu l’attention au sujet du lien qui doit être établi entre les missions de la SPL et les compétences de chacun de ses actionnaires.

Il en résultait une incertitude sur le fait de savoir si, en présence d’une SPL à objet multiple, une collectivité (ou un groupement de collectivités) ne pouvait y participer :

  • que si elle détenait toutes les compétences correspondant à l’objet social de la société (CAA de Nantes, 19 sept. 2014, Syndicat intercommunal de la Baie et a., n13NT01683) ;
  • ou, de manière moins stricte, que si la partie prépondérante des missions de la société n’excédait pas son domaine de compétence − autrement dit si elle disposait de la ou des compétences correspondant à la partie prépondérante de ces missions (CAA de Lyon, 4 octobre 2016, SEMERAP, n° 14LY02753, objet de ce pourvoi).

La position du Conseil d’Etat était donc attendue.

Celui-ci opte pour la position la plus stricte en considérant que la Cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit. Il est vrai qu’en participant à une SPL dont l’objet excède ses propres compétences, une collectivité est susceptible de prendre part, en sa qualité d’actionnaire, à des décisions ayant trait à la mise en œuvre d’une compétence qu’elle ne possède pas.

Désormais, pour participer à une SPL, la collectivité (ou le groupement de collectivités) devra détenir l’ensemble des compétences correspondant à l’objet social de la société.

On notera toutefois que le Conseil d’Etat – comme l’avait fait la Cour administrative d’appel de Nantes – prend soin d’exclure le cas prévu à l’article L. 1521-1 du CGCT, à savoir celui où l’objet social de la société s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la commune n’exerce plus du fait de son transfert, après la création de la société, à un établissement public de coopération intercommunale. La commune pourra donc, dans cette hypothèse, continuer de participer au capital de la SPL en question.

La portée de cet arrêt sur de nombreuses SPL existantes ou en cours de création mérite donc la plus grande attention de la part des collectivités ou de leurs groupements concernés.