le 14/01/2021

Nouvelles dispositions en consultation pour favoriser le développement des énergies renouvelables

Consultation publique du 12 janvier au 2 février 2021 sur le projet d’ordonnance portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité

Le projet d’ordonnance objet de cette consultation publique vise à transposer une partie de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, ainsi que l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019.

 

Pour rappel, la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dite « RED II » (Renewable Energy Directive), définit un cadre européen commun pour favoriser le développement des énergies renouvelables, avec l’objectif que ces énergies représentent 32 % de la consommation finale brute d’énergie dans l’Union européenne en 2030.

 

Ce projet d’ordonnance vise à transposer cette directive (à l’exception du volet « durabilité et réduction des émissions de gaz à effet de serre des bioénergies », qui fait l’objet d’une ordonnance séparée), ainsi que l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, qui traite des Communautés énergétiques citoyennes (qui présentent des similitudes avec les Communautés d’énergie renouvelable instituées par l’article 22 de RED II).

 

Le cadre législatif français existant reprenant déjà la plupart des dispositions de RED II, le projet d’ordonnance soumis à consultation ne concerne donc que certaines dispositions de cette directive qui visent à :

 

  • redéfinir et définir les termes « énergie renouvelable » et « biomasse » ;

  • permettre l’émission de garanties d’origine (GO) pour l’électricité non renouvelable : cette disposition ne remet pas en question le dispositif des garanties d’origine de l’électricité renouvelable mais le complète afin de permettre une information plus fiable et plus transparente pour les consommateurs ;

  • autoriser les auto-consommateurs d’électricité à bénéficier des GO de l’électricité autoconsommée, même lorsqu’ils bénéficient d’un soutien de l’État ;

  • permettre que les groupements de communes hébergeant un projet d’énergie renouvelable sur leur territoire bénéficient des GO associées à ce projet, y compris s’il bénéficie d’un soutien de l’État (jusqu’alors, seules les communes pouvaient bénéficier de ce dispositif, dont la mise en œuvre est par ailleurs simplifiée) ;

  • ouvrir la possibilité d’une certification, par les GO, de l’origine géographique de l’énergie (électricité et biogaz, selon le cas) produite, en renvoyant les modalités de mise en œuvre à un futur décret ;
  • ouvrir la possibilité pour les producteurs d’énergie renouvelable bénéficiant d’un soutien de l’Etat d’acheter les garanties d’origine associées à leur installation (ces GO sont la propriété de l’Etat) ;

  • définir les communautés énergétiques citoyennes et regrouper dans un même titre les dispositions applicables aux communautés énergétiques citoyennes et aux communautés d’énergie renouvelable ;

  • harmoniser le cadre relatif au financement des projets d’énergie renouvelable par les citoyens et les collectivités ;

  • permettre que le partage d’électricité au sein d’une communauté d’énergie renouvelable  se fasse via l’autoconsommation collective, et que cette communauté puisse être personne morale organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective ;

  • permettre qu’une communauté d’énergie renouvelable, sous certaines conditions, crée, gère et détienne un réseau de chaleur ou de froid ;

  • pour l’autoconsommation collective étendue, permettre que les points d’injection et de soutirage des projets ne soient plus limités au réseau basse tension mais puissent être sur tout le réseau public de distribution (réseau basse tension et moyenne tension) ;

  • disposer que l’opérateur d’une infrastructure de recharge ouverte au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables qui s’approvisionne, en tout ou partie, pour les besoins de son activité, auprès d’une installation de production d’électricité qu’il exploite située sur le même site, soit considéré comme un autoconsommateur d’électricité.

 

Ce texte comprend ainsi des évolutions souhaitables pour faire évoluer le cadre juridique de l’autoconsommation et des communautés d’énergie renouvelable.