le 10/01/2018

Nouvelle validation par le juge d’administratif de l’abandon de colonnes montantes d’électricité pour être incorporées au réseau public de distribution d’électricité

TA Clermond-Ferrand, 28 décembre 2017, req n° 1501891

Par sept jugements en date du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a validé le transfert des colonnes montantes d’électricité situées dans le patrimoine de sept offices publics de l’habitat au réseau public de distribution d’électricité, (Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 décembre 2017, Société ENEDIS, req. n°s 1501891, 1501898, 1502017, 1502074, 1502080,1600038 et 1600667).

En l’espèce, dans chacune de ces affaires, le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité avait formé un recours pour excès de pouvoir contre une délibération d’un office public de l’habitat par laquelle ce dernier avait, en application de l’article 15 du cahier des charges de concession liant chaque autorité concédante à ce gestionnaire de réseau, décidé, d’après les termes du jugement, « d’abandonner ses droits sur les colonnes montantes de distribution d’électricité pour l’ensemble de son patrimoine ».

D’abord, le tribunal administratif a écarté l’ensemble des moyens de légalité externe soulevés par la société Enedis relatifs à la notification de la délibération attaquée, à la compétence des offices publics de l’habitat, à la composition leur organe ayant pris cette délibération, et à la motivation de cette dernière.

Puis, il a jugé que « l’article 15 du cahier des charges de concession de distribution d’énergie électrique a prévu, par des stipulations claires qui présentent un caractère réglementaire et qui constituent le fondement de la délibération attaquée, la possibilité pour les propriétaires des immeubles situés dans le périmètre des concessions de réseaux d’électricité, qui ont conservé la propriété des colonnes montantes de distribution d’électricité, de faire abandon de leurs droits sur ces ouvrages au concessionnaire sans condition de fond tenant, notamment, à l’état de ces derniers ». Il en a déduit que les offices publics de l’habitat concernés n’avaient pas à rapporter la preuve du respect d’une condition préalable à l’abandon qui aurait été posée dans cet article, et encore que cet abandon n’était pas conditionné à un état des lieux préalable des ouvrages.

Ce faisant, le tribunal administratif a validé l’abandon des colonnes montantes d’électricité sans condition.

En outre, il a rejeté le moyen relatif à l’atteinte au principe de sécurité juridique, en jugeant que l’article 15 du cahier des charges des concessions, sur lequel les décisions attaquées étaient fondées, « ne présente pas le caractère d’une réglementation nouvelle, mais celui d’une mesure d’application, susceptible d’intervenir à tout moment, d’une stipulation contractuelle de caractère réglementaire à laquelle la société Enedis a consenti et dont elle ne pouvait ignorer ni l’existence, ni les conséquences ».

L’article 15 en cause est issu de modèle de cahier des charges négocié en 1992 entre la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) et Électricité de France (EDF, auquel s’est depuis substituée la société Électricité Réseau Distribution France, dénommée aujourd’hui Enedis).

Enfin, le tribunal administratif, jugeant notamment que la société concessionnaire a « consenti à l’avance à l’incorporation dans son patrimoine des colonnes montantes d’électricité » et qu’elle « ne pouvait ignorer que cet abandon était susceptible d’intervenir à tout moment », a rejeté le moyen relatif à l’atteinte au droit de propriété de la requérante.

Par conséquent, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les sept requêtes de la société concessionnaire.

Cette décision s’inscrit dans le droit fil d’un jugement du tribunal administratif de Montreuil (Tribunal administratif de Montreuil, 9 mars 2017, Société ENEDIS, n° 1510315, voir notre brève à ce sujet) et, plus récemment, d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai (CAA Douai, 29 juin 2017, ERDF contre OPH de l’Aisne, n°15DA00675, voir notre brève à ce sujet).