le 24/01/2019

Nouvelle mise en demeure de l’ARCEP à l’encontre de la société Orange !

Décision n° 2018-1596-RDPI de l’Arcep en date du 18 décembre 2018 portant mise en demeure de la société Orange de se conformer à ses obligations concernant la qualité de service de ses offres de gros activées sur le marché de gros à destination des entreprises et de ses offres de gros d’accès généraliste à la boucle locale cuivre

Par une décision en date du 18 décembre 2018, publiée que le 16 janvier 2019, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après l’« ARCEP ») a mis en demeure la société Orange d’avoir à faciliter l’accès aux réseaux de cuivre dont elle est propriétaire ou gestionnaire.

Conformément aux articles L. 37-1 et suivants du Code des postes et des communications électroniques, l’ARCEP peut imposer des obligations particulières de qualité de service aux opérateurs dont elle estime qu’ils exercent une influence significative sur un marché, et ce dans l’objectif de développer une concurrence effective et loyale sur le marché des communications électroniques.

Dans ce cadre, l’ARCEP a pris, le 14 décembre 2017, trois décisions par lesquelles la société Orange doit respecter des obligations en matière de qualité de service sur :

  • les « marchés de gros des accès de haute qualité », ce qui concerne tant l’accès dégroupé au réseau en support cuivre que l’accès dégroupé au réseau en support optique[1];
  • les « prestations de gros de fourniture en gros d’accès local en position déterminée »[2]sur les réseaux cuivres dont la société Orange est propriétaire ou gestionnaire (offres de dégroupage de la boucle locale et sous-boucle locale de cuivre) ;
  • la « fourniture en gros d’accès central en position déterminée à destination du marché de masse » sur les réseaux cuivres dont la société Orange est propriétaire ou gestionnaire (offres d’accès haut et très haut débit activées sur DSL)[3].

En application de ces trois décisions, la société Orange est soumise à une obligation générale de faire droit aux demandes d’accès de haute qualité sur les marchés de gros, comme à celles d’accès à la boucle locale de cuivre à la sous-boucle de cuivre, avec une qualité de service permettant d’en garantir l’effectivité. Cette effectivité est contrôlée au travers d’indicateurs portant, par exemple, sur le taux de respect des dates de livraison des services, de délai de réparation en cas de pannes ou de fourniture d’informations, ou encore sur la qualité du service après-vente.

Face à l’inquiétude d’opérateurs alternatifs, l’application de ces trois décisions ont fait l’objet d’une enquête et d’une instruction, ouvertes respectivement en décembre 2017 et en septembre 2018, par la formation du collège de l’ARCEP, spécialisée dans le règlement des différends, de poursuite et d’instruction (RDPI).

Or, les résultats de l’instruction de l’ARCEP ont démontré que la qualité de service délivrée par la société Orange, sur les offres de gros activées et des offres de gros d’accès généraliste à la boucle locale, s’est dégradée à partir de 2017.

Rejetant les explications de la société Orange, cette dégradation de la qualité de service a atteint, selon l’ARCEP, un point tel que les offres d’Orange « ne permettent plus de garantir la capacité des opérateurs tiers à livrer leurs propres offres haut débit sur les marchés aval dans des conditions appropriées » (cf. page 44 de la décision commentée).

En conséquence, l’ARCEP a mis demeure la société Orange de respecter les obligations visées par les trois décisions du 14 décembre 2017, et ce dès le 1er janvier 2019, pour atteindre progressivement les objectifs de qualité auxquels elle est soumise, et selon un calendrier précisé par la décision commentée.

Il appartiendra désormais à la société Orange de justifier du respect des obligations qui lui incombent, et ce dès la fin du mois suivant le premier trimestre 2019.

Et l’ARCEP a également précisé que la décision commentée a été prise sans préjudice d’une autre instruction ouverte à l’encontre de la société Orange sur le respect d’autres aspects des trois décisions du 14 décembre 2017.

Par ailleurs, si le montant d’une sanction pécuniaire pourrait s’établir jusqu’à 5% du chiffre d’affaires de la société Orange en cas de violation répétée d’une même obligation en vertu de l’article L. 36-11-III du Code des postes et des communications électroniques, l’ARCEP n’a pas indiqué à ce jour souhaiter engager une procédure en vue d’une telle sanction.

 

[1] Décision n° 2017-1349 du 14 décembre 2017 portant sur la définition des marchés pertinents de gros des accès de haute qualité.

[2] Décision n° 2017-1347 du 14 décembre 2017 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d’accès local en position déterminée.

[3] Décision n° 2017-1348 du 14 décembre 2017 portant sur la définition du marché pertinent de fourniture en gros d’accès central en position déterminée à destination du marché de masse.