le 19/06/2019

Nouvelle illustration de l’utilisation du référé mesures-utiles en matière contractuelle

CE, 29 mai 2019, Société Complétel, n° 428628

Par une décision en date du 29 mai 2019, le Conseil d’Etat a rappelé les conditions dans lesquelles une personne publique peut contraindre son cocontractant défaillant à exécuter ses obligations contractuelles, lorsqu’elle ne dispose pas des moyens de le faire elle-même.

En l’occurrence, l’Université de Rennes 1 avait conclu avec la société Complétel, un marché ayant pour objet la fourniture de services d’adduction à un réseau en très haut débit entre plusieurs sites répartis en Bretagne. A la suite à une rupture du faisceau hertzien sur l’un des sites, la société titulaire a proposé de mettre en œuvre une solution alternative consistant au déploiement de la 4G sur le site concerné. Malgré le recours à cette technologie de substitution, l’Université a constaté une faiblesse du débit de connexion par rapport à celui qui était prévu par les stipulations contractuelles.

Face à ce manquement contractuel, l’Université Rennes 1 a saisi le Tribunal administratif de Rennes dans le cadre d’un référé mesures-utiles, aux fins d’enjoindre la société Complétel de respecter ses obligations contractuelles en rétablissant le débit de connexion du site par tous moyen.

Par une ordonnance en date du 18 février 2019, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de l’Université, et a ordonné à la société Complétel de « rétablir le réseau hertzien ou de mettre en œuvre toute autre technologie permettant de rétablir une connexion d’un débit de 80 Mbits/s sur le site concerné » jusqu’au terme du marché, injonction qui a également été assortie d’une astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du neuvième jour suivant la notification de l’ordonnance.

A la suite de cette ordonnance, la société Complétel s’est pourvue en cassation pour demander l’annulation de celle-ci et le rejet de la demande de l’Université de Rennes 1.

Pour rejeter le pourvoi, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé le principe, bien établi au sein de la jurisprudence[1], selon lequel « s’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans l’exécution d’un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle ».

Puis la Haute juridiction administrative a précisé que dans le cas où les pouvoirs exorbitants de l’administration apparaitraient insuffisants pour assurer l’exécution d’un contrat administratif par le cocontractant, le juge du contrat peut prononcer une condamnation du cocontractant à une obligation de faire assortie éventuellement d’une astreinte.

Si cette défaillance du cocontractant se manifeste dans une situation d’urgence, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de Justice Administrative, peut « ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les obligations du cocontractant doivent être appréciées en tenant compte, le cas échéant, de l’exercice par l’autorité administrative du pouvoir de modification unilatérale dont elle dispose en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs ».

Partant, cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence administrative qui admet que l’administration puisse, notamment lorsque la continuité du service public est en jeu, recourir à la procédure du référé mesures-utiles pour faire cesser l’inertie du cocontractant défaillant et le contraindre à respecter ses engagements contractuels [2].

 

[1] V. en ce sens: CE, Sect., 13 juillet 1956, OPHLM du département de la Seine, req. n° 37656, p. 343.

[2] V. en ce sens: CE, 29 juillet 2002, Centre hospitalier d’Armentières, req. n° 243500 ; CE, 1er mars 2012, Société Assistance conseil informatique, req. n° 354628 ; CE, 3 juillet 2013, société Véolia Transport Valenciennes Transvilles, req. n° 367760, CE, 25 juin 2018, ADEME, req. n° 418493.