le 14/01/2020

Nouvelle confirmation de la légalité d’un règlement de voirie imposant un diagnostic d’amiante à la charge du concessionnaire de la distribution de gaz

CAA Marseille, 13 décembre 2019, GRDF contre Département du Gard, n° 17MA03696

Dans une décision du 13 décembre 2019, la Cour administrative d’appel de Marseille (ci-après, « la Cour ») a notamment confirmé la possibilité d’imposer aux occupants du domaine public, dans le règlement de voirie, l’obligation de procéder à des diagnostics d’amiante

Dans le litige qui lui était soumis, la société GRDF contestait, notamment, l’article 27 du règlement de voirie du département du Gard qui imposait aux intervenants sur son domaine public routier « de vérifier, à leurs frais, l’absence d’amiante dans les chaussées avant de réaliser des travaux qu’ils ont eux-mêmes décidé pour accomplir leur mission de gestionnaire de réseaux, sous leur propre maîtrise d’ouvrage ».

La société requérante, en l’espèce, GRDF, contestait cette disposition du règlement de voirie estimant qu’elle lui imposait une charge excessive et portait atteinte excessive au droit d’occupation du domaine public, et serait contraire au principe de pollueur-payeur notamment.

La Cour a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de l’article 27 du règlement de voirie en cause et en écartant tous les moyens soulevés par GRDF.

Le juge administratif rappelle, tout d’abord, que les autorités compétentes peuvent valablement adopter un règlement de voirie lequel a pour objet de subordonner l’occupation du domaine public par les gestionnaires de réseaux aux conditions indispensables à la protection du domaine public, le tout sans être une charge ni une atteinte excessive au droit d’occupation du domaine public.

La Cour a ensuite écarté le moyen tiré de la méconnaissance du Code du travail, considérant que l’article 27 du règlement de voirie ne fait que rappeler la réglementation en matière de prévention des risques et de sécurité des chantiers et n’a pas pour objet d’imposer aux intervenants des obligations pesant sur le Département en sa qualité d’employeur.

La Cour a également écarté le moyen tiré de la violation du Code de l’environnement et plus précisément du principe de pollueur payeur dans la mesure où l’article 27 du règlement de voirie litigieux se borne à imposer la réalisation d’une étude préalable mais est étranger au régime de traitement et gestion des déchets générés par les travaux et à la détermination du débiteur final du coût de ce traitement. Elle écarte également le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives aux installations classées dans la mesure où aucune installation classée est en cause en l’espèce.

La Cour a encore écarté le moyen tiré du non-respect du principe d’égalité devant les charges publiques dans la mesure où les intervenants sur le domaine public sont placés dans la même situation au regard de l’obligation de réaliser un diagnostic.

Cette solution retenue par la Cour est conforme à la jurisprudence antérieure. En effet, plusieurs Cour administratives d’appel et tribunaux administratifs ont reconnu la légalité de plusieurs règlements de voirie imposant aux sociétés concessionnaires de détecter la présence d’amiante préalablement à la réalisation de travaux, en retenant le même raisonnement que la Cour administrative d’appel de Marseille en l’espèce (voir CAA de Nantes, 16 juin 2017, Société GRDF et société ENEDIS, n° 16NT01065 et 16NT01066, voir notre commentaire dans la lettre d’actualité énergie environnement du mois de juillet 2017 et CAA de BORDEAUX, 28 Mars 2019,société GRDF, n° 17BX00536).