le 07/12/2017

Un nouveau projet de tri mécano-biologique rejeté sur la base de la loi de transition écologique

CAA de Bordeaux, 14 novembre 2017, Syndicat mixte de traitement des déchets des Hautes-Pyrénées, n° 16BX00688, 16BX00690, 16BX00699, 16BX00700

Dans un arrêt du 14 novembre 2017, la Cour d’appel de Bordeaux a annulé une autorisation d’exploitation d’une unité de tri mécano-biologique au motif que ce projet n’était pas compatible avec les dispositions de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique et pour la croissance verte et plus particulièrement avec les dispositions de l’article L. 541-1 du Code de l’environnement dans sa rédaction issue de ladite loi.

En effet, depuis la loi de transition énergétique, l’article L. 541-1 du Code de l’environnement définit non seulement la hiérarchie des modes de traitement de déchets, mais également les objectifs à suivre par la politique de prévention des déchets pour parvenir à respecter cette hiérarchie. Parmi ces objectifs, on évoquera plus particulièrement, en l’espèce, celui de l’augmentation de la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation conduisant le service public de gestion des déchets à progresser dans le développement du tri à la source des déchets organiques. Dans le cadre de cet objectif, l’article L. 541-1 précité dispose que : « La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles n’ayant pas fait l’objet d’un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l’objet d’aides des pouvoirs publics. ».

Or l’article L. 512-14 du Code de l’environnement impose que les objectifs visés à l’article L. 541-1 soient pris en compte par les décisions d’autorisation des installations classées pour la protection de l’environnement intéressant les déchets. Il appartient donc au juge, saisi de conclusions en ce sens, de vérifier si la création d’une nouvelle installation de tri mécano-biologique est ou non compatible avec la hiérarchie des modalités de gestion des déchets imposée par l’article L. 541-1.

En l’espèce, le Préfet des Hautes-Pyrénées a délivré une autorisation d’exploitation d’une unité de valorisation de déchets non dangereux par tri mécano-biologique sur le territoire de la commune de Bordières-sur-l’Echez.

Saisie d’une demande d’annulation du jugement antérieur rendue par le Tribunal administratif de Pau qui annule cet arrêté d’autorisation d’exploitation, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement.

Elle s’appuie alors sur l’article L. 541-1 du Code de l’environnement, précité, pour conclure qu’il « résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires, que la préférence accordée à la généralisation du tri à la source doit, en principe, conduire l’autorité administrative à rejeter les demandes d’autorisations de nouvelles installations de tri mécano-biologique. ». La Cour d’appel de Bordeaux écarte également les différents motifs invoqués par le bénéficiaire de l’autorisation pour tenter de justifier de la légalité de l’autorisation  considérant qu’aucun n’était de « de nature à justifier qu’il soit en l’espèce dérogé à la préférence à accorder à la généralisation du tri à la source ».

Ainsi, après la Cour administrative d’appel de Lyon qui s’est prononcée dans un sens similaire le 4 juillet 2017 (CAA Lyon, 4 juillet 2017, SMICTOM Nord Allier, n° 14LY02514), la Cour d’appel de Bordeaux annule encore l’autorisation d’exploitation d’une installation de traitement des déchets non dangereux mettant en oeuvre un procédé de tri mécano biologique sur le fondement des dispositions de l’article L. 541-1 du Code de l’environnement.