le 20/04/2020

Nouveau dispositif de signalement de certains actes dans la fonction publique

Décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a introduit dans la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 6 quater A relatif à l’obligation pour les administrations de mettre en place un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes. 

Ce dispositif a pour objet, d’une part, de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes de tels actes et de les orienter vers les autorités compétentes (en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés) et, d’autre part, de permettre de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. 

Le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020, pris pour l’application de l’article 6 quater A précité précise les modalités de ce dispositif qui doit être mis en place par les administrations au plus tard le 1er mai 2020. Pris avant la crise sanitaire, ce décret dont le délai était déjà très limité interroge néanmoins quant à la faisabilité de mise en place d’un dispositif à cette date et le point de savoir si les divers dispositifs de report de délais actuellement en vigueur pourraient trouver à s’appliquer. 

Le dispositif comporte en tout état de cause trois procédures : 

  • une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; 
  • une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; 
  • une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative.   

C’est l’autorité territoriale qui est compétente pour fixer ces procédures après avoir informé le comité technique. 

Le dispositif prévoit également une possibilité de mutualisation de ce dispositif : il peut être mutualisé par voie de convention entre plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics. Ces administrations peuvent également le confier au centre de gestion dans les conditions prévues à l’article 26-2 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

L’acte instituant ces procédures au sein de chaque administration doit préciser les modalités par lesquelles l’auteur du signalement adresse son signalement, fournit les faits, les informations ou documents de nature à étayer ses allégations et les éléments permettant un échange avec le destinataire du signalement. 

Il précise également les mesures revenant à l’administration qui a reçu le signalement pour informer rapidement l’auteur du signalement de la réception de celui-ci et de la façon dont il sera informé des suites données et garantir la stricte confidentialité des informations relatives au signalement (l’identité de l’auteur et des personnes visées, les faits rapportés). 

Le décret précise enfin les exigences en termes de respect de la confidentialité et d’accessibilité du dispositif. L’autorité territoriale doit ainsi procéder à une information des agents placés sous son autorité par tout moyen propre à la rendre accessible.