le 19/06/2019

Non bis in idem et admission du cumul de qualifications par la Cour de cassation

Cass. Crim., 16 avril 2019, FS-P+B+I, n° 18-84.073

Cass. Crim., 17 avril 2019, FS-P+B+I, n° 18-83.025

Clef de voûte de la procédure pénale et garant de la sécurité juridique, le principe non bis in idem s’oppose, conformément aux textes nationaux et internationaux protecteurs des droits fondamentaux, à ce qu’un individu soit poursuivi et puni deux fois pour les mêmes faits.

Ce principe ne constitue toutefois pas un obstacle à la poursuite d’une personne sur le fondement de deux qualifications fondées sur des faits dissociables ou, lorsque fondées sur les mêmes faits, la seconde incrimination retenue tend à la protection d’un intérêt spécifique expressément exclu du champ d’application de la première.

La Chambre criminelle a récemment rendu deux arrêts qui constituent des illustrations de ce principe, non dépourvus d’intérêt : la première décision a trait au droit pénal de l’environnement tandis que la seconde trouve application dans le domaine du droit public des affaires.

Par arrêt en date du 16 avril 2019, la Chambre criminelle a approuvé le cumul de deux délits environnementaux dans le cadre d’une affaire où il était reproché à une Commune d’avoir pollué un cours d’eau en aval d’une station d’épuration par le rejet de substances toxiques dans une rivière ; ce comportement est réprimé en droit pénal sous la qualification de déversement de substances nuisibles à la santé, à la faune et à la flore dans les eaux (article L. 216-6 du Code de l’environnement). Concomitamment, la Collectivité se voyait également reprocher l’infraction de rejet en eau douce de substances nuisibles au poisson ou à sa valeur alimentaire (article L. 432-2 du même Code). Au regard des deux infractions réprimées et de leurs éléments constitutifs, la Cour de cassation a considéré que « la seconde incrimination tend à la protection spécifique du poisson que l’article L. 216-6 exclut expressément de son propre champ d’application, de sorte que seul le cumul de ces deux chefs de poursuite permet d’appréhender l’action délictueuse dans toutes ses dimensions ».

Dans un second arrêt rendu le 17 avril 2019, la Chambre criminelle a approuvé le cumul des délits de favoritisme (article 432-14 du Code pénal) et de prise illégale d’intérêts (article 432-12 du même Code), estimant que ces deux infractions sont fondées « sur des faits dissociables », considérant que le favoritisme repose sur les irrégularités constatées dans l’attribution du marché et la prise illégale d’intérêts, sur la décision d’attribuer le marché à la société en question.

Si le second arrêt s’inscrit dans la lignée jurisprudentielle de la Cour de cassation qui a rappelé, à plusieurs reprises depuis 2016, que « les faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes » (Voir par exemples : Cass. Crim., 26 octobre 2016, n° 15-84.552 s’agissant du non-cumul entre le recel et le blanchiment – Cass. Crim., 25 octobre 2017, n° 16-84.133 pour l’escroquerie et le faux ayant constitué la manœuvre frauduleuse de l’escroquerie ) mais qu’il en va autrement lorsque les faits sont dissociables (Cass. Crim., 16 janvier 2019, n° 18-81.566 qui a pu admettre un cumul entre les infractions d’escroquerie et de faux, lorsque le faux a, en plus d’avoir été utilisé pour commettre l’escroquerie, également été utilisé à une autre occasion), l’arrêt rendu le 16 avril 2019 semble rompre avec cette constance de la Cour de cassation dans l’appréhension du principe.

En effet, dans cette décision, la Chambre criminelle semble admettre qu’un fait unique – pollution d’un cours d’eau par une station d’épuration – peut donner lieu à un cumul de qualifications alors même que ces faits procèdent d’une action unique et d’une seule intention coupable et que les infractions retenues protègent une même valeur sociale.

Dans une décision du 9 avril 2019, la Cour de cassation avait également validé, de manière particulièrement contestable, un arrêt de Cour d’appel qui avait retenu un cumul du délit d’homicide involontaire par violation d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et l’infraction sanctionnant la violation de cette obligation (Cass. Crim., 9 avr. 2019, n° 17-86.267).

Ces décisions apparaissent toutefois isolées et ne devraient pas remettre en cause la jurisprudence qu’a dégagée la Chambre criminelle sur le fondement du principe non bis in idem.