le 19/09/2019

Modulation par le Juge du montant des pénalités contractuelles

CAA Paris, 24 juin 2019, Société GBR Ile-de-France, n° 17PA02639

Par sa décision Société GBR Ile-de-France du 19 juillet 2017 (req. n° 392707), le Conseil d’Etat avait précisé sous quelles conditions le Juge pouvait, à titre exceptionnel, moduler le montant des pénalités infligées à un cocontractant fautif dans le cadre de l’exécution d’un contrat de la commande publique : « si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations ». Dans cette hypothèse, il appartient au requérant de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif.

Ce considérant de principe avait été dégagé à l’occasion d’un litige né de ce qu’un centre hospitalier avait infligé au titulaire d’un marché de travaux des pénalités de retard pour un montant total de 663.686,66 €, ce qui représentait 61,15 % du montant du marché. A la suite du rejet par le centre hospitalier de sa réclamation contestant l’application de ces pénalités, la Société requérante avait saisi le Tribunal administratif de Melun, lequel avait, par jugement du 12 février 2014, réduit le montant des pénalités. En appel, la Cour administrative d’appel de Paris avait, dans un arrêt du 15 juin 2015, accentué la réduction du montant des pénalités.

Par sa décision du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat avait annulé cet arrêt, au motif que la Cour administrative d’appel avait réduit le montant des pénalités sans s’assurer de leur caractère manifestement excessif au regard notamment des pratiques observées pour des marchés comparables ou des caractéristiques particulières du marché en litige. De plus, la Cour avait également commis une erreur de droit en réduisant les pénalités à un montant qui ne pouvait, en tout état de cause, être regardé comme corrigeant leur caractère manifestement excessif dès lors qu’il était soutenu, ce qu’il incombait au Juge de vérifier, que ce montant était inférieur au préjudice subi.

A nouveau saisie de l’affaire par renvoi du Conseil d’Etat, la Cour administrative d’appel de Paris opère donc, dans son arrêt du 24 juin 2019, une nouvelle appréciation du fond du litige à la lumière de la décision du Conseil d’Etat. Elle constate notamment que la Société GBR Ile-de-France, qui se borne à invoquer des jurisprudences rendues dans d’autres affaires, ne fournit pas d’éléments relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige. Au final, la Cour administrative d’appel juge « qu’en l’absence de démonstration de caractéristiques particulières du marché ou de pratiques sensiblement différentes pour des marchés comparables, le montant des pénalités qui découle des stipulations contractuelles, alors même qu’il représente 61,15 % du montant du marché, ne peut être regardé comme manifestement excessif pour un retard cumulé de 465 jours sur une période de travaux prévue au marché de six mois ». Par suite, la Cour administrative d’appel conclue que la Société requérante n’était pas fondée à demander la réduction du montant de ces pénalités.