le 19/11/2020

Méthode agile : l’absence d’expression des besoins, inhérente à cette méthode, réduit la responsabilité du prestataire informatique

T.Com Paris, 07 Octobre 2020

Une société, intervenant sur le marché des animaux de compagnie, a fait appel à un prestataire informatique pour le développement de deux applications mobile et d’un site web notamment pour la gestion de la santé des animaux.

Pour ces prestations, les parties ont décidé de fonctionner selon les principes de la méthode agile. Cette méthode se caractérise par le fait qu’il n’y a de cahier des charges exprimant les besoins du client en amont du développement, celui-ci se construisant au fur et à mesure, en fonction d’itérations successives entre le prestataire et le client.

Reprochant finalement des lenteurs de livraison et de nombreux dysfonctionnements des applications mobiles, la société cliente a décidé de mettre fin à sa relation contractuelle avec son prestataire.

Un nouveau prestataire, ayant eu accès aux codes sources, a informé la société cliente de la nécessité de recommencer le développement des applications et du site web au vu des nombreux bugs constatés.

Dès lors, considérant que son premier prestataire n’avait pas exécuté ses obligations, la société cliente a saisi le Tribunal de commerce de Paris afin de se voir rembourser les factures réglées et être indemnisée de son préjudice.

Les juges ont refusé de faire droit à cette demande, estimant, au contraire, que le premier prestataire avait correctement exécuté ses obligations, compte tenu du choix de la méthode agile pour les développements.

En effet, les juges ont rappelé, tout d’abord, que les erreurs relevées, les réponses parfois tardives et la difficulté de s’accorder sur les prestations qui sont apparues entre le client et son prestataire sont inhérentes à l’absence de cahier des charges qu’implique la méthode agile et n’ont, de ce fait, pas revêtu un caractère anormal.

De même, il a été considéré qu’il ne pouvait être reproché au prestataire l’absence de tests (pour la vérification de la concordance des fonctionnalités livrées aux attentes de la société cliente) dans la mesure où de tels tests n’avaient pas été prévus contractuellement. Sur ce point le Tribunal de commerce a en outre relevé que la société cliente avait signé un procès-verbal de recette sans réserve et n’avait, par ailleurs, pas émis d’observations en réponse à un email du prestataire affirmant avoir réalisé déjà 80% du développement du site web.

Le tribunal, considérant que le prestataire avait bien exécuté ses obligations et n’avait, par conséquent, pas commis de faute, a rejeté l’ensemble des demandes de la société cliente.

Si la méthode agile a le vent en poupe depuis quelques années pour le développement d’applications et de internet, notamment du fait de la souplesse qui la caractérise (en tout cas sur le papier) et aussi de la possibilité qu’elle donne aux clients de pas avoir à fournir une expression des besoins détaillée en amont du projet (cet exercice pouvant d’avérer particulièrement difficile, surtout pour des clients n’étant pas des professionnels de l’informatique), elle n’est toutefois pas idéale. En optant pour elle, le client doit avoir à l’esprit que cette méthode déplace sur ses épaules une part de la responsabilité qui traditionnellement pèse sur les épaules du prestataire pour les prestations de conception et de développement. Au stade de la négociation du contrat, il est donc nécessaire, à défaut d’une expression des besoins classique, de prévoir des jalons de réalisation, des phases de tests, des niveaux de services précis y compris pendant la phase développement, et aussi des ressources, en interne, suffisantes pour suivre le développement du projet et les réalisations du prestataire.