le 25/02/2020

Même après la résiliation, les parties doivent respecter la procédure de réclamation prescrite par le contrat

CAA Paris, 5 février 2020, Société caribéenne d'études et de développement, n° 17PA20539

Même après avoir été évincé à la suite d’une résiliation, le titulaire d’un marché public doit être vigilant à respecter la procédure de réclamation prescrite par les documents contractuels, en particulier le Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable, sous peine de rendre irrecevables ses prétentions pécuniaires.

En l’occurrence, la Société caribéenne d’études et de développement (CED) était titulaire depuis 2006 d’un mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée et d’assistance technique pour la reconstruction des locaux du Centre hospitalier du François. Après de nombreux désaccords, le Centre hospitalier a résilié ce mandat. La Société CED a donc saisi le Tribunal administratif de la Martinique d’une requête tendant à ce que le Centre hospitalier soit condamné à lui verser, d’une part, une somme en exécution du contrat et, d’autre part, une somme en réparation des préjudices causés par la résiliation. Le Tribunal administratif a rejeté sa requête par jugement du 10 novembre 2016.

Saisie en appel de ce litige par la Société CED, la Cour administrative d’appel de Paris commence par rappeler que le contrat litigieux se référait au CCAG applicable aux marchés de fournitures et de services dans sa version du 27 mai 1977, dont l’article 34.1 dispose que « tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet de la part du titulaire d’un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu ». Et, le titulaire ne peut s’exonérer de cette obligation au motif que le litige avec le maître d’ouvrage serait apparu antérieurement à la réception du décompte de résiliation ou encore que le maître d’ouvrage lui aurait envoyé une lettre évoquant la perspective d’un règlement amiable du conflit en cas de persistance du désaccord.

Par suite, la Cour administrative d’appel conclut qu’en n’ayant pas produit de mémoire en réclamation dans le délai d’un mois suivant la notification du projet de décompte de résiliation, la Société CED était devenue forclose à introduire une action contentieuse tendant à ce que lui soit versée une somme en exécution du contrat.

Enfin, on notera que la Cour rejette également les conclusions de la Société CED tendant à la réparation du préjudice résultant de la résiliation, sans se prononcer clairement sur leur recevabilité et en se bornant à renvoyer aux motifs retenus par les premiers juges.