le 24/09/2020

Mécénat d’entreprise en faveur des personnes en difficulté

Décret n° 2020-1013 du 7 août 2020 fixant la liste des prestations et produits mentionnés au 2 de l'article 238 bis du code général des impôts en application de l'article 134 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

Le mécénat est un dispositif permettant à une entreprise de verser un don à un organisme, sous forme d’aide financière ou matérielle, pour soutenir une œuvre d’intérêt général ou de se porter acquéreur d’un bien culturel déclaré trésor national. En contrepartie, elle peut bénéficier d’une réduction fiscale.

Dans le cadre du régime du mécénat d’entreprise, ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 %, quel que soit leur montant, les versements effectués au profit des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, contribuent à favoriser leur logement ou procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de certains soins, meubles et produits de première nécessité.

Un décret fixe la liste de ces prestations ou produits.

Ces dispositions s’appliquent aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 (CGI art. 238 bis, 2 dans sa rédaction issue de l’article 134 de la loi n° 2019-1479 du 28-12-2019 : voir La Quotidienne du 13 janvier 2020).

La liste de ces prestations et produits est fixée à l’article 49 septies XC de l’annexe III au CGI, issu de l’article 1er du décret n° 2020-1013 du 7 août 2020. Cette liste reprend les prestations et produits déjà mentionnés à l’article 238 bis, 2 du CGI.

Elle apporte en outre certaines précisions.

Est ainsi visée, lorsqu’elle est exercée à titre principal, la fourniture gratuite à des personnes en difficulté, des matériels mentionnés à l’article 2 du décret 2015-981 du 31 juillet 2015 concernant les éléments du mobilier d’un logement meublé, ainsi que des meubles de rangement, linge de maison, équipements de salle de bain et de puériculture, biberons et matériels pour nourrissons et enfants en bas âge, petits et gros appareils électroménagers.

Il est également précisé que les matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite sont ceux mentionnés aux a à c et f de l’article 278-0 bis, A-2° du CGI.

Enfin, il convient de relever que la fourniture de jouets et jeux d’éveil et éducatifs, de chaussures et de produits d’entretien ménager peut être prise en compte.

Par Johann Petitfils-Lamuria