le 19/12/2019

Marchés de travaux publics et précisions sur les conditions d’application de l’action en paiement direct du sous-traitant accepté

CE, 2 décembre 2019, n° 425204

L’action en paiement direct du sous-traitant n’en finit plus de faire parler d’elle.

Par un arrêt rendu le 2 décembre 2019, le Conseil d’Etat est venu, à nouveau, préciser les conditions d’application de l’action en paiement direct du sous-traitant accepté.

Pour mémoire, la sous-traitance est régie par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dont les dispositions sont d’ordre public.

Il résulte des dispositions de l’article 6 de cette loi que, une fois accepté et ses conditions de paiement agrées par le maître d’ouvrage, le sous-traitant a droit au paiement direct par lui pour les prestations dont il assure l’exécution.

Encore faut-il que la demande en paiement direct formulée par le sous-traitant à l’encontre du maître d’ouvrage intervienne en « temps utile »…

 

 – En l’espèce et dans le cadre d’un marché public, un maître d’ouvrage a confié l’exécution de travaux de construction à une entreprise générale laquelle en avait sous-traité une partie.

L’entreprise générale a adressé un projet de décompte général de l’ensemble des travaux de son lot en ce compris ceux réalisés par son sous-traitant, intégrant notamment les surcoûts allégués par ce dernier au titre de l’allongement de la durée des travaux ainsi que des demandes de réclamation au titre de travaux supplémentaires.

Aux termes de son décompte général, le maître d’ouvrage a exclu ces réclamations.

Ce décompte a été contesté par le sous-traitant devant le Tribunal administratif de Grenoble lequel a rejeté ses demandes d’indemnisation.

La Cour administrative de Lyon a également rejeté l’appel formé à l’encontre de ce jugement et cette affaire a ainsi été portée devant le Conseil d’Etat.

 

 – Après avoir rappelé le contenu des dispositions des articles 6 et 8 de la loi du 31 décembre 1975 ainsi que celles de l’article 186 ter du code des marchés publics, le Conseil d’Etat a jugé que :

« Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché, et, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 186 ter du code des marchés publics, au maître d’ouvrage. Une demande adressée après la notification du décompte général du marché au titulaire de celui-ci ne peut être regardée comme ayant été adressée en temps utile ».

A la lumière de ces dispositions, le Conseil d’Etat a donc considéré, en l’espèce, que le sous-traitant n’avait pas présenté de demande de paiement direct destinée au maître d’ouvrage avant que le décompte général ne soit adressé à l’entreprise générale, titulaire du marché, de sorte que la demande de paiement direct postérieure était tardive.

Ainsi, selon lui, la Cour administrative d’appel de Lyon, qui n’avait pas à rechercher si ce décompte général était devenu définitif, n’avait pas commis d’erreur de droit.

Cet arrêt fait écho à de précédentes décisions rendues en la matière aux termes desquelles les juridictions administratives avaient notamment précisé qu’une demande adressée avant l’établissement du décompte général et définitif du marché devait être considérée comme effectuée en temps utile (CE, 23 octobre 2017, n° 410235).

Désormais, les conditions d’application de l’action en paiement direct du sous-traitant accepté sont encore plus claires : la notification du décompte général fait obstacle à la demande de paiement direct qui serait formulée postérieurement par le sous-traitant auprès du maître d’ouvrage.