le 12/04/2018

Majeurs protégés : qualification d’acte grave d’une demande de transfert dans un autre établissement de soins

Cass., 1ère civ., 13 décembre 2018, n° 17-18.437

Le 20 avril, la première Chambre civile de la Cour de cassation devait se prononcer sur la qualification juridique d’une demande de transfert dans un autre établissement de soins d’une personne mise sous tutelle.  

En l’espèce, une personne née en 1976 avait été victime le 29 septembre 2008 d’un accident de la circulation, lequel lui avait causé un grave traumatisme crânien et l’avait rendu tétraplégique.

Par jugement du 10 mars 2016, le Juge des tutelles l’avait placé sous tutelle pour une durée de cent vingt mois, désignant son épouse en qualité de tutrice pour le représenter dans l’administration de ses biens et la protection de sa personne.

Par requête du 12 août 2016, les parents de la personne mise sous tutelle ainsi que l’un de ses demi-frères et l’une de ses sœurs ont saisi le Juge des tutelles d’une requête aux fins, notamment, de transfert du mis sous tutelle dans un autre établissement hospitalier.

Le Juge des tutelles ayant déclaré leur requête irrecevable, les demandeurs ont alors interjeté appel de la décision.

Par arrêt du 24 mars 2017, la Cour d’appel de Reims a infirmé partiellement la décision rendue en première instance et déclaré la demande des appelants recevable, au motif  qu’aucun texte ne précisait les personnes habilitées à saisir le Juge des tutelles sur le fondement de l’article 459-2 du Code civil, de sorte que les membres de la famille et proches devaient pouvoir saisir le Juge des difficultés relatives au lieu de vie de la personne protégée.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel.

  • La 1ère Chambre civile a en effet rappelé dans un attendu de principe et aux visas des articles 459-2 et 459 alinéa 3 du Code civil, que le droit fondamental de la personne au libre choix de son établissement de santé incluait celui de changer d’établissement au cours de la prise en charge, de sorte que dans le cas d’un majeur représenté par son tuteur pour les actes relatifs à sa personne, seul le tuteur pouvait exercer ce droit.
  • La Cour de cassation a donc rappelé dans cet arrêt de principe que, dans le cadre d’une tutelle, le transfert dans un autre établissement de soins constitue un acte grave au sens de l’article 439 alinéa 3 du Code civil et que, partant, seul le tuteur est recevable à présenter la requête.