le 21/01/2021

L’obligation d’auditionner le mineur ou de justifier son absence de discernement

Cass. Civ., 1ère, 2 décembre 2020, n° 19-20184

Par ordonnance de placement provisoire du 23 août 2017, le procureur de la République a confié un mineur à l’aide sociale à l’enfance. Cette mesure a été confirmée par le juge des enfants.

La grand-tante maternelle de l’enfant a saisi le juge des enfants d’une demande tendant à l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement.

Le Juge des enfants n’a pas procédé à l’audition du mineur.

Toutefois, la Cour d’appel saisie de l’appel interjeté à l’encontre de la décision du Juge des enfants n’a pas procédé à l’audition de l’enfant.

C’est ainsi que, au visa des articles 1189 aliéna 1er et 1193 alinéa 1er du Code de procédure civile, la Cour de cassation a jugé que :

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à voir fixer pour la première fois les modalités des relations entre l’enfant placé et un tiers, parent ou non, la cour d’appel ne peut se dispenser d’entendre le mineur, dont elle n’a pas constaté l’absence de discernement, que si celui-ci a été précédemment entendu, relativement à cette demande, par le juge des enfants ».

La Cour de cassation rappelle ainsi que, avant de statuer sur une demande de droit de visite et d’hébergement d’un tiers, parent ou non, la juridiction doit entendre l’enfant, à moins qu’elle n’ait constaté son absence de discernement.