le 16/05/2017

L’interruption du délai de prescription décennale par la citation en justice

CE, 19 avril 2017, n° 395328

A la suite d’une opération de réhabilitation d’un bâtiment réceptionné au mois d’octobre 2000, un maître d’ouvrage public saisissait le Tribunal administratif de Lille d’une demande de condamnation solidaire à l’encontre de la société titulaire du lot couverture bardage, de l’architecte et du bureau de contrôle aux fins d’obtenir réparation des divers préjudices dont il avait déjà demandé réparation devant le Juge judiciaire en 2007 ; ce dernier s’étant déclaré incompétent.

Le Tribunal administratif de Lille et la Cour administrative d’appel de Douai rejetaient les demandes du maître d’ouvrage public aux motifs que l’assignation au fond formée devant le Tribunal de grande instance n’avait pas eu pour effet d’interrompre le délai de l’action en garantie décennale, dès lors que les termes dans lesquels la demande était formulée ne permettaient pas de la regarder comme implicitement mais nécessairement fondée sur la garantie décennale.

Saisi du pourvoi du maître d’ouvrage public, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai en précisant que, conformément aux dispositions de l’article 2244 du Code civil alors applicable, « pour les désordres qui y sont expressément visés, une action en justice n’interrompt la prescription qu’à la condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait ».

Le Conseil d’Etat ajoute que la Cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit dès lors qu’il lui « appartenait de rechercher si cette assignation identifiait de manière suffisamment précise les désordres dont elle demandait réparation, émanait de la personne qui avait qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et visait ceux-là mêmes qui en bénéficieraient ».

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat réaffirme la position déjà adoptée en la matière en 2009 (CE, 7 octobre 2009, n° 308163) selon laquelle pour interrompre la prescription l’acte doit mentionner précisément les désordres dont le maître d’ouvrage souhaite la réparation.