le 16/02/2017

L’indemnisation du chômage du fonctionnaire non réintégré après une disponibilité

CE, 27 janvier 2017, Mme B…A. c/ Ministre de l’agriculture, n° 392860

Le Conseil d’Etat avait déjà jugé que la non réintégration d’un fonctionnaire après une période de disponibilité faute d’emploi vacant ouvre droit à celui-ci à l’indemnisation du chômage (CE, 10 juin 1992, BAS de Paris c. Mlle Huet, n° 108610).

Reste que le fonctionnaire doit adresser une demande de réintégration trois mois avant sa reprise de service (cf. pour l’Etat l’article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ; pour les collectivités territoriales l’article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et a l’intégration).

Mais s’il ne respecte pas ce délai, le Conseil d’Etat vient de préciser que le retard dans sa demande de réintégration dans les services à l’issue d’une période de disponibilité retarde d’autant la date à laquelle il est réputé avoir été involontairement privé d’emploi au sens de l’article L. 5421-1 du Code du travail. Ainsi, le fonctionnaire  « ne saurait être regardé comme involontairement privé d’emploi dès l’expiration de [la] période [de disponibilité]. Dans un tel cas, il n’est réputé involontairement privé d’emploi et, dès lors, ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation pour perte d’emploi, avant qu’un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration ».

Cette solution s’imposait au regard des contraintes qui pèsent sur l’administration dans une telle situation. Lorsqu’un fonctionnaire sollicite sa réintégration, celle-ci doit disposer d’un temps nécessaire pour préparer la réintégration de l’agent au sein de ses services. Il aurait été inéquitable de faire peser sur l’administration les conséquences du retard imputable au seul fonctionnaire, en l’obligeant, soit à œuvrer dans l’urgence, soit à verser au fonctionnaire des indemnités de chômage alors qu’elle aurait pu, si elle avait été prévenue à temps, réintégrer l’agent dès la fin de sa période de disponibilité.