le 20/09/2017

Des limites de l’usage des indemnités d’assurance Dommages-Ouvrage

CE, 5 juillet 2017, n°396161

Le Conseil d’Etat est venu rappeler qu’en dépit de l’objectif de préfinancement des travaux réparatoires d’une assurance Dommages-Ouvrage, la garantie de l’assureur ne peut être mobilisée lorsque le maître d’ouvrage a choisi de renoncer à son projet de construction.

En l’espèce, le maître d’ouvrage, office public de l’habitat (OPH), avait lancé une opération de construction d’un ensemble de logement et a fait face à la défaillance de son entreprise de gros œuvre.

L’office décide alors de démolir les ouvrages réalisés et renonce à construire les logements prévus.

L’assureur Dommages-Ouvrage refuse alors d’indemniser l’office des préjudices subis.

L’OPH saisi le Tribunal administratif de Toulouse qui condamne l’assureur pour un montant inférieur à la demande, condamnation de nouveau diminuée en appel devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

Après pourvoi formé par l’office, le Conseil d’Etat juge, au visa des articles L. 121-17 et L. 242-1 du Code des assurances, « qu’il résulte de ces dispositions que l’assuré est tenu d’utiliser l’indemnité versée par l’assureur en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette; que, par suite, l’assuré n’est pas fondé à demander à son assureur dommages-ouvrage le versement d’une indemnité excédant le montant total des dépenses de réparation qu’il a effectivement exposées et dont il doit justifier auprès de son assureur »

En conclusion, l’indemnité versée par l’assureur Dommages-Ouvrage ne peut être utilisée que pour la stricte réparation des désordres déclarés.