le 30/08/2016

La limitation du contrôle des Juges du fond sur la nécessité de procéder à la procédure d’expropriation

CE, 6 juillet 2016, n° 371034

Pour vérifier l’utilité publique d’une procédure d’expropriation, le Juge administratif raisonne en trois étapes. Il vérifie la finalité d’intérêt général, la nécessité d’exproprier, puis le bilan coûts-avantages de l’opération (CE, 19 octobre 2012, Commune de Levallois-Perret, n° 343070).

L’arrêt rendu le 6 juillet dernier porte plus particulièrement sur la deuxième étape, à savoir la vérification par le Juge de la nécessité d’exproprier. Le Conseil d’Etat précise dans cet arrêt le raisonnement que doivent adopter les Juges du fond sur ce point. Ainsi, pour vérifier la condition de nécessité d’exproprier, il convient de s’assurer que l’inclusion de la parcelle contestée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération d’aménagement déclarée d’utilité publique.

Aussi, la Cour administrative d’appel de Versailles qui avait considéré que l’opération d’aménagement portant sur le centre-ville d’Achères aurait pu être réalisée de façon équivalente sans expropriation de la parcelle litigieuse, dès lors que la présence de l’immeuble à vocation commerciale implanté sur cette parcelle ne portait pas atteinte aux objectifs de la zone d’aménagement concerté, a commis une erreur de droit.

Une fois encore, cet arrêt démontre que le Juge administratif exerce un contrôle minimum sur l’appréciation de l’utilité publique d’une procédure d’expropriation.