le 16/06/2020

Licenciement pour insuffisance professionnelle : conséquences des fonctions qui ne correspondent pas au grade

CE, 9 juin 2020, n° 425620

L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’inaptitude à exercer les fonctions d’un grade par rapport aux exigences de capacité que l’administration est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de ce grade.

Ainsi, à l’occasion de son contrôle d’une décision de licenciement fondée sur une telle insuffisance, le Juge administratif s’assurer que le fonctionnaire n’est effectivement pas en mesure de remplir les missions de son grade dans les conditions selon lesquelles l’administration est raisonnablement en droit de s’attendre.

Par exemple, pour des fonctions de nature essentiellement managériales, des carences en la manière, lorsqu’elles compromettent bon fonctionnement du service, sont de nature à justifier d’une telle décision (CE, 20 mai 2016, Monsieur A. c/ Communauté urbaine de Strasbourg, req. n° 387105).

Déjà, en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle de stagiaires, il a été jugé qu’évidemment lorsque les missions confiées avaient vocation à être exercées par un agent relevant de la catégorie hiérarchique supérieure il ne pouvait être reproché au stagiaire une telle insuffisance (CAA Nantes, 10 janvier 2019, Madame A. c/ Commune de Saint-Pair-sur-Mer, req. n° 17NT03424).

Tel est aussi le cas pour le fonctionnaire titulaire que l’administration entend licencier, ce que le Conseil d’Etat vient de rappeler dans un arrêt du 9 juin en confirmant l’annulation d’un licenciement prononcé par la Commune d’Ouveillan d’un agent qui, d’abord contractuel, avait été stagiairisé et titularisé dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs.

Précisément, après avoir relevé que les fonctions de secrétaire de mairie qu’occupait l’agent n’étaient pas au nombre de celles correspondant à son grade d’adjoint administratif territorial de seconde classe, le Conseil confirme que le licenciement pour insuffisance professionnelle contesté ne pouvait être fondé sur les manquements qui lui avaient été reprochés dans l’exercice de ces fonctions, et ce alors même que ces manquements auraient porté sur des tâches administratives d’exécution au sens des dispositions de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut des adjoints administratifs territoriaux.

C’est ainsi que, préalablement à une telle décision, l’administration doit nécessairement veiller à l’adéquation des fonctions de l’agent avec son grade.