le 19/12/2019

L’expulsion n’est pas une mesure disproportionnée eu égard à l’atteinte au droit de propriété

Cass. Civ., 3ème, 28 novembre 2019, n° 17-22.810

A la suite et dans la lignée de ses arrêts rendus les 17 mai 2018 (n° 16-15792) et 4 juillet 2019 (18-17119), la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rend cette fois-ci un arrêt de principe, au sein duquel elle affirme une nouvelle fois le fait que l’ingérence résultant d’une mesure d’expulsion n’est pas disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.

La 3ème chambre civile vise expressément les articles 544 et 545 du Code civil, ainsi que l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 1 du Protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales, dont les dispositions protègent le droit de propriété.

Par cet arrêt de principe, la Cour de cassation affirme clairement sa volonté de protéger le droit de propriété, lequel est garanti tant par des dispositions nationales que supra nationales, et opère un contrôle de proportionnalité favorable au propriétaire dont le bien fait l’objet d’une atteinte illicite.

La Cour de cassation rappelle en effet que, si une mesure d’expulsion caractérise bien une ingérence dans le droit au domicile de l’occupant sans droit ni titre, celle-ci est justifiée, dans la mesure où elle est l’unique mesure qui permette au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit :

« […] alors que, l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété […] ».