le 24/01/2019

L’examen approfondi des motifs d’un arrêté de couvre-feu des mineurs opéré par le juge administratif

CE, 6 juin 2018, req. n° 410774

Annulation par le Conseil d’Etat de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille qui avait jugé légal l’arrêté municipal interdisant la circulation des mineurs de moins de 13 ans la nuit à Béziers. 

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Le maire de Béziers avait, par arrêté du 25 avril 2014, instauré un couvre-feu pour les mineurs de 13 ans non accompagnés, entre 23h et 6h, les vendredi, samedi, dimanche et pendant les fêtes, entre 15 juin et le 15 septembre 2014, sur le territoire du centre-ville et des zones spéciales de sécurité. Il avait, par un arrêté du 7 juillet 2014, renforcé les sanctions à l’endroit des parents dont les enfants ne respectent pas les dispositions de l’arrêté du 25 avril.

Le Tribunal administratif de Montpellier avait prononcé un non-lieu sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 avril et rejeté celles tendant à l’annulation de celui du 7 juillet. La Cour administrative de Marseille, saisie en appel, avait rejeté les conclusions du requérant, tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 juillet.

C’est ainsi que le Conseil d’Etat, dans un arrêt en date du 6 juin 2018, a fait application de sa jurisprudence classique, en vertu de laquelle ce type d’arrêtés sont légaux, pris sur le fondement des pouvoirs de police administrative générale du maire et malgré l’existence de pouvoirs concurrents.

Les arrêtés doivent cependant remplir les conditions suivantes : ils visent à contribuer à la protection des mineurs et à prévenir les troubles à l’ordre public qu’ils seraient susceptibles de provoquer ; l’arrêté est justifié par des circonstances locales particulières ; la mesure est adaptée à l’objectif (protection des mineurs et prévention des troubles à l’ordre public) et proportionnée.

Cependant, la ville de Béziers avait précisé, dans l’exposé des motifs de l’arrêté contesté, que l’interdiction poursuivait à la fois l’objectif de protection des mineurs de moins de 13 ans contre les violences dont ils pourraient être victimes et l’objectif de préservation de l’ordre public en raison des délits que ces mêmes mineurs pourraient commettre.

Or, le Conseil d’Etat a relevé qu’aucune des pièces remises par la ville ne venaient étayer le fait que les actes de délinquances commis par ces mêmes mineurs auraient augmenté, sur les zones concernées, dans les 18 mois précédant la mise en œuvre de la mesure contestée. 

Par conséquent, le Conseil d’Etat a considéré que « dans ces conditions, en jugeant, sans que des éléments précis et circonstanciés de nature à étayer l’existence de risques particuliers relatifs aux mineurs de moins de 13 ans dans le centre ville de Béziers et dans le quartier de la Devèze ne soient soumis à son appréciation, que la mesure d’interdiction de circulation des mineurs de 13 ans contestée était justifiée par l’existence de risques particuliers et adaptée aux objectifs visés, la cour administrative d’appel de Marseille a entaché son arrêt d’inexacte qualification juridique des faits ».

Ainsi, si le Conseil d’Etat a laissé la possibilité aux maires d’adopter de tels couvre-feux, il s’est décidé à opérer à une appréciation plus rigoureuse que par le passé des justifications fournies.