le 19/11/2020

Les modalités de contrôles de l’Inspection du travail sur le respect du protocole sanitaire intégrant le développement du télétravail

DGT, 3 Novembre 2020, instruction relative aux orientations et aux modalités d'intervention du système d'inspection du travail (SIT) dans le cadre du confinement entré en vigueur le 30 octobre 20

La mise en place du confinement depuis le 30 octobre 2020 s’est accompagnée d’une révision du protocole sanitaire en entreprise, publiée par le Ministère du Travail le 29 octobre 2020.

Ce protocole a annoncé le port du masque systématique dans les lieux de travail collectifs clos sans possibilité de dérogation, la possibilité d’organiser une campagne de dépistage de la Covid-19 en entreprise au moyen de « tests rapides » ainsi qu’un télétravail obligatoire à 100 % pour les activités qui le permettent.

Cette dernière annonce d’un télétravail élargi a soulevé plusieurs questions sur son opposabilité et ses modalités de mise en œuvre.

Le Ministère du travail a apporté une série de réponses à travers une instruction ministérielle en date du 3 novembre 2020 sur les modalités d’intervention de l’inspection du travail.

 

Sur l’opposabilité de l’obligation du télétravail prévue au protocole sanitaire

 

Dans le cadre d’une ordonnance de référé-urgence du 19 octobre 2020 (CE n° 444809) , le Conseil d’État a estimé que le protocole sanitaire constitue un ensemble de recommandations et ne revêt donc pas de caractère obligatoire.

Sur ce fondement, il a pu être estimé que la portée à 100% du télétravail « pour les salariés qui peuvent réaliser l’ensemble de leur tâches à distance » ne constituerait qu’une simple recommandation qui ne serait pas contraignante.

Face à cette analyse, le Ministère du Travail a formalisé dans son instruction ministérielle du 3 novembre 2020, le détaille les modalités de contrôle de l’inspection du travail au titre du respect du protocole sanitaire.

Le Ministère y rappelle que le protocole sanitaire constitue la déclinaison matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur inscrite aux articles L. 4121-2 et suivant du Code du travail.  Dès lors, l’Inspection du travail pourrait sanctionner la violation du protocole sur le fondement de ces dispositions du code du travail.

Il apparait donc que le développement du télétravail doit être mis en place au titre de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur en cette période de crise sanitaire.

 

Sur la mise en œuvre de l’obligation du télétravail prévue dans le protocole sanitaire

 

L’instruction ministérielle détaille les raisons pouvant justifier de la présence de salariés dans l’entreprise lorsqu’ils peuvent assurer leurs missions en télétravail.

A cet égard, l’instruction propose des exemples développés à son titre 1.1 qui pourront être utilement repris.

Le télétravail à 100 % peut être dérogé dans les cas suivants:

  • Les fonctions managériale nécessitent une présence minimale sur site pour encadrer des équipes dont l’activité n’est pas réalisable à distance,
  • L’activité pour lesquelles le salarié a besoin d’accéder à certains outils, notamment informatiques, non accessible à distance.

  • Si des salariés témoignent de difficultés ou contraintes particulières dument justifiées, si le manager perçoit un risque psychosocial particulier.

A l’inverse, il est précisé que « le seul fait de vouloir organiser des réunions même managériales, ne saurait justifier de ne pas télétravailler, dès lors que ces réunions peuvent être organisées en audio ou vidéo ».

Dès lors, il apparait qu’en cas de contrôle de l’inspection du travail sur le respect des obligations de prévention et de sécurité de l’employeur, ce dernier doit être en mesure de justifier les tâches ou raisons objectives qui justifient la présence de salariés.

 

Il est conseillé aux employeurs de formaliser leur pratique de télétravail à travers une note de d’information auprès du CSE ou une note de service en l’absence d’élus du personnel justifiant les raisons de la présence des salariés qui peuvent assurer leurs missions en télétravail.