le 20/09/2017

Les conditions de la surveillance par l’employeur des communications électroniques de ses salariés

CEDH, 5 septembre 2017, n°61496/08

Dans un arrêt du 5 septembre 2017 (n°61496/08), la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) est venue préciser le cadre du contrôle par l’employeur des communications électroniques de ses salariés.

En l’espèce, un salarié avait utilisé son compte de messagerie professionnelle à des fins personnelles et ce, alors que le règlement intérieur de l’entreprise le lui interdisait.

Dans ces circonstances, l’employeur a procédé à son licenciement.

Considérant qu’il avait subi une atteinte à son droit à la correspondance, le salarié saisissait le Tribunal de Bucarest puis la Cour d’appel qui jugeaient alors que la surveillance des échanges par l’employeur était l’unique moyen de constater l’infraction au règlement intérieur.

Le requérant saisissait par la suite la CEDH, qui dans un premier temps considérait également que la justice roumaine avait fait preuve d’un équilibre entre le droit à la vie privé du salarié protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et les intérêts de l’employeur.

Néanmoins, la grande chambre de la CEDH, après appel de cette décision, considérait au contraire que la vie privée du salarié n’avait pas été protégée.

Par ailleurs, elle établissait une liste de critères devant être pris en compte : information préalable des salariés, étendue de la surveillance, motifs légitimes […],  afin d’assurer un équilibre entre les droits du salariés et les intérêts de l’employeur.

Cette décision de la Cour ne remet pas en cause le droit français dans la mesure où l’exigence d’information préalable et l’exigence de justification et de proportionnalité existent bien.

Néanmoins, cette décision devrait permettre aux juridictions nationales de s’appuyer sur les critères établis par la CEDH afin de respecter l’équilibre dans la mesure où l’exercice de la vie privée du salarié sur son lieu de travail ne peut être évincée.