le 11/07/2018

Les apports du projet de loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) en droit des sociétés

Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises

Lancé en octobre 2017, le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises a enfin été présenté en conseil des ministres le 18 juin 2018.

Le long exposé des motifs du projet de loi PACTE, contenant plus de 70 pages, détaille l’ensemble des mesures visant à relever le défi de la croissance des entreprises.

Parmi les nombreuses dispositions impactant le droit des sociétés :

• Figurera à l’article 1833 du Code civil un alinéa supplémentaire selon lequel « La société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité« . Une référence sera aussi ajoutée aux articles L. 225-35 et L. 225-64 du Code de commerce, textes relatifs à la société anonyme.

En outre, l’article 1835 du Code civil serait également complété afin de permettre aux associés de toute société d’inscrire dans les statuts de l’entreprise sa raison d’être. L’alinéa proposé est ainsi rédigé:  « Les statuts peuvent proposer la raison d’être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité ».

• Le projet de loi PACTE envisage d’imposer la désignation de deux administrateurs représentant les salariés dès lors que le conseil dépassera le seuil de huit administrateurs.

• Dans les SAS, les offres d’actions adressées aux dirigeants, salariés et anciens salariés seront facilitées, tandis que dans les sociétés à capitaux publics, les dispositifs d’attribution d’actions aux salariés seront élargis.

• Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions ne seront plus tenues de désigner un CAC, sauf lorsqu’elles dépasseront certains seuils ou que la désignation d’un CAC sera ordonnée par voie judiciaire, à la demande d’actionnaires représentant au moins 10 % du capital.

Dans les SAS, la désignation d’un CAC ne sera plus obligatoire du seul fait de l’existence d’une relation de contrôle avec une autre société.

En revanche, pour éviter qu’un groupe ne soit fractionné entre des entités de petite taille et soit ainsi soustrait au contrôle de CAC, il est prévu que la désignation d’un tel organe sera obligatoire lorsque l’ensemble que forment les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés avec celles-ci dépassera certains seuils.

• Sont également prévues des mesures d’assouplissement de la création des entreprises : guichet unique électronique (article 1er), création d’un registre dématérialisé des entreprises (article 2), modernisation du dispositif des annonces judiciaires et légales (article 3).
Pour exemple :

Allègement des obligations et coûts pour les artisans : suppression de l’obligation de formation avant constitution de la société (et économie du coût de la formation de 194 €), accompagnement de l’artisan dans son projet de création d’entreprise, etc. ;

Allègement des coûts pour les entreprises : suppression de l’obligation d’avoir un compte bancaire distinct pour les micro-entreprises réalisant un CAHT inférieur à 5 000 €, les seuils cantonnant l’obligation d’avoir recours à un commissaire aux comptes sont repoussés à un CA HT de 8M€, bilan de 4M€ et effectif d’au moins 50 salariés

• La création d’actions à droit de vote multiple sera autorisée.

S’agissant des baux commerciaux, les clauses imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant seront réputées non écrites.

Le projet de loi sera examiné en commission spéciale à l’Assemblée Nationale la semaine du 3 septembre, puis en séance publique les semaines du 17 et du 23 septembre.