le 26/06/2019

Les 12 principaux apports de la loi PACTE pour les entreprises

Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

Par sa décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur certaines dispositions de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (Loi PACTE), dont il avait été saisi par quatre recours émanant, pour deux d’entre eux, de plus de soixante députés et, pour les deux autres, de plus de soixante sénateurs.

Alors que le projet de loi initial comprenait 71 articles, la loi qui a été adoptée en comportait finalement 221.

La Loi PACTE a été promulguée le 22 mai 2019.

 

Les principales mesures pour les Entreprises

1 – La loi PACTE fixe les nouveaux enjeux pour une économie responsable.

Une des mesures phares de la loi PACTE sur l’objet social de l’entreprise qui consistait en la modification de l’article 1833 du Code civil a abouti à la reformulation de l’article.

Afin que l’objet social de toutes les sociétés intègre la considération des enjeux sociaux et environnementaux, l’article a été complété par un alinéa ainsi rédigé :          

« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité »

En complément, l’article 1835 du Code civil a également été modifié pour y figurer une raison d’être dans les statuts d’une société, peu importe sa forme juridique comme le précise cet extrait de l’article 169 de la loi PACTE : « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité »

Enfin, la loi crée le statut d’entreprise à mission.

Ces sociétés définissent statutairement, en plus du but lucratif, une finalité d’ordre social ou environnemental.

Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :

  1. « Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du code civil » ;
  2. « Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ».

Un comité de mission (composé d’un salarié minimum) est chargé exclusivement du suivi et devra présenter un rapport chaque année, joint au rapport de gestion.

Il est précisé qu’il devra « procéder à toute vérification qu’il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission ».

Un organisme tiers indépendant devra vérifier l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux.

D’une manière générale le concept d’entreprise à mission est un terme qui renvoie à un nouveau type d’entreprise hybride, au carrefour de l’entrepreneuriat classique et de l’économie sociale et solidaire, qui prend en compte l’intérêt général et les enjeux sociaux et environnementaux en plus de la dimension économique.

 

2 – La Loi PACTE prévoit des mesures pour inciter les entrepreneurs à adopter le statut de l’EIRL

Ainsi, les entrepreneurs pourront choisir d’exercer leur activité sous le statut de l’ Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL) même avec un patrimoine affecté sans valeur. Ils n’auront plus besoin de faire évaluer par un expert les biens affectés d’une valeur supérieure à 30.000 €.

 

3 – La loi PACTE impose une représentation équilibrée homme-femmes au sein des organes de gestion des sociétés anonymes

Le non-respect des règles de représentation équilibrée hommes-femmes au sein du conseil d’administration peut désormais entraîner la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé.

L’article 188 de la Loi PACTE impose au Directeur Général de proposer des candidats au conseil en s’efforçant de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes (nouvel article L. 225-53 du Code de commerce).

Des mesures similaires sont prévues pour les sociétés anonymes à directoire.

Les sanctions prévues en cas de non-respect des règles de représentation équilibrée hommes-femmes au sein du conseil d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions sont renforcées.

En effet, auparavant, la loi sanctionnait par la nullité toute nomination intervenue en violation de ces règles, mais cette nullité n’entraînait pas celle des délibérations auxquelles avait pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé.

Cette règle est supprimée par la loi PACTE (articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 modifiés), de sorte que la nullité de la nomination irrégulière peut entraîner celle des délibérations auxquelles a participé le mandataire social

Toutefois, les membres du conseil d’administration ou de surveillance de sociétés anonymes élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour les règles de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

 

4 – La loi Pacte augmente le nombre de salariés au sein des conseils d’administration

Dans le but de renforcer la représentation des salariés au sein des conseils d’administration, une société soumise à l’obligation de désigner des administrateurs salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 225-27-1 du Code de commerce, devra compter deux administrateurs salariés dès lors que son conseil d’administration compte plus de 8 administrateurs non-salariés.

Ce seuil ne s’appliquera qu’aux sociétés de plus de 1.000 salariés en France ou 5.000 salariés en France et à l’étranger (art. 62).

 

5 – La loi PACTE assouplit les conditions d’octroi d’avances en compte courant d’associé

Désormais, tout associé quel que soit la fraction de capital qu’il détient peut désormais consentir des avances en compte courant à sa société. La précédente règle prévoyait un minimum de détention de 5% dans les sociétés civiles, SARL et sociétés par actions.

Afin de favoriser le financement des entreprises, la loi PACTE supprime la condition de détention du capital imposée aux associés (article 76 de la loi).

Désormais, les dispositions de l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier, qui étaient applicables aux gérants, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, sont maintenant étendues au directeur général, au directeur général délégué de société anonyme et au président de société par actions simplifiée.

 

6 – La loi PACTE instaure un nouveau régime des actions de préférence

Pour rappel, les actions de préférence sont des titres de capital, « avec ou sans droit de vote, assortis de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent » (article L. 228-11, al. 1er). Elles peuvent être émises seulement par des sociétés par actions (SA, SCA et SAS).

La loi PACTE vient ainsi modifier plusieurs articles du Code de commerce relatifs aux actions de préférence.

Tout d’abord, la loi PACTE autorise dans toutes les sociétés par action non cotées la création d’actions de préférence à droit de vote multiple (ou encore à droit de vote double sans avoir à respecter les conditions posées par le Code de commerce) alors qu’avant seule la SAS pouvait prévoir des droits de vote multiples (article L. 228-11, al. 1er mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 100, I, 2°, a).

Elle permet également de retirer le droit préférentiel de souscription à toutes les actions de préférence comportant des droits financiers limités alors qu’avant cela n’était autorisé que pour les actions sans droit de vote à l’émission (article L. 228-11, al. 5 mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 100, I, 2°, b).

Elle permet, en outre, le rachat des actions de préférence à l’initiative conjointe de la société et du détenteur de l’action de préférence, et non plus seulement à l’initiative exclusive de la société comme c’était précisé avant (article L. 228-12, III, 4° mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 100, I, 3°).

Enfin, elle clarifie le champ de la procédure des avantages particuliers, qui impose notamment en cas d’émission la désignation d’un commissaire aux apports. Il vient ainsi préciser que la procédure des avantages particuliers s’applique non seulement aux actionnaires existants, mais aussi aux personnes qui le deviennent au moment de la souscription (article L. 228-15, al. 1er mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 100, I, 4°).

Toutes ces nouvelles mesures sont applicables uniquement aux actions de préférence émises à compter de la publication de la loi (L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 100, II).

 

7 – La loi PACTE modifie le régime de désignation des commissaires aux comptes

Désormais, l’entreprise devra avoir recours à un commissaire aux comptes afin de faire certifier ses comptes si elle remplit au moins deux critères sur les trois suivants :

  • Avoir un bilan supérieur ou égal à 4 millions d’euros ;
  • Avoir un chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 8 millions d’euros ;
  • Avoir un effectif supérieur ou égal à 50 personnes.

Les seuils seront appliqués quelle que soit la forme juridique de la société.

Le but poursuivi par cette mesure est d’alléger les coûts des entreprises et de faciliter leur développement pour les plus petites d’entre elles.

La loi prévoit également qu’une société qui contrôle une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233-3 a l’obligation de désigner un Commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elle forme avec la ou les sociétés qu’elle contrôle dépasse les seuils fixés ci-dessus.

Les députés ont donc supprimé l’obligation sans condition de nommer des commissaires aux comptes pour les sociétés qui contrôlent ou qui sont contrôlées.

En outre, cette obligation de nommer un commissaire aux comptes ne s’applique pas lorsque la société qui contrôle la ou les sociétés est déjà elle-même contrôlée par une société dotée d’un Commissaire aux Comptes.

Enfin, il est toujours possible de nommer un commissaire aux comptes de manière volontaire.

En revanche, les Entreprises Publiques Locales (SEM et SPL) ne seront pas soumises à ces dispositions et seront donc toujours concernées par l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.

 

8 – La loi PACTE simplifie la création des entreprises

Afin de faciliter la création d’entreprise, plusieurs mesures sont mises en œuvre par la loi PACTE : lancement d’une plate-forme en ligne afin de créer son entreprise, création d’un registre général des entreprises dématérialisé et la possibilité de publier des annonces légales en ligne.

 

9 – La loi PACTE simplifie la transformation et le rebond des entreprises.

La loi PACTE instaure trois mesures permettant de faciliter la transformation des entreprises : réforme de la liquidation judiciaire, transposition de la directive « insolvabilité » et réforme de la procédure de radiation.

Désormais, la procédure de liquidation judiciaire sera simplifiée afin de clôturer les procédures plus rapidement (entre 6 et 9 mois) si les entreprises n’emploient pas plus de cinq salarié et que leur chiffre d’affaires est inférieur à 750.000 euros.

La loi prévoit aussi de faciliter le rebond des entrepreneurs en proposant un recours plus automatisé à la procédure de rétablissement professionnel.

Cette procédure permet d’effacer les dettes d’une entreprise à condition que l’entreprise n’emploie pas de salariés et détienne moins de 5.000 euros d’actifs.

Enfin, des procédures préventives seront développées afin de minimiser le nombre de liquidations judiciaires. Les créanciers seront classés par ordre. Les délais et coûts des procédures d’insolvabilité seront réduits en prévoyant notamment la compétence des autorités administratives et judiciaires en charge des procédures et l’usage des moyens électroniques de communication.

La procédure de radiation sera elle aussi harmonisée à tous les fichiers administratifs.

 

10 – La loi PACTE rend transparente la rémunération des dirigeants

Dans les entreprises cotées, les écarts de rémunération entre les dirigeants et le salaire moyen et médian des salariés devront être communiqués. L’entreprise devra aussi indiquer l‘évolution de ces ratios d’équités sur une période de cinq ans.

 

11 – La loi PACTE encourage l’intéressement et la participation.

La loi Pacte simplifie les dispositifs d’intéressement et de participation, qui permettent aux salariés de bénéficier des profits de leur entreprise quand elle se porte bien. Le forfait social de 20% est supprimé pour les entreprises de 0 à 250 salariés en ce qui concerne l’intéressement, et pour les entreprises de 0 à 50 salariés en ce qui concerne la participation.

Les sociétés seront ainsi incitées à partager leurs profits avec les employés.

Aujourd’hui, une entreprise qui emploie au moins 50 salariés pendant 12 mois au cours des 3 derniers exercices doit prévoir un accord de participation. La Loi permet dorénavant à cette entreprise de le faire seulement à partir du premier exercice suivant 5 années civiles consécutives d’atteinte de ces seuils.

 

12 – La loi PACTE renforce la procédure des conventions règlementées

L’article 198, IV de la loi PACTE adapte en partie le contrôle des conventions réglementées dans les SA à la directive européenne 2017/828 du 17 mai 2017 en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires.

Les mesures prévues portent tout d’abord sur les sociétés cotées, qui seront désormais obligées de publier sur leur site les informations concernant les conventions réglementées au moment de leur conclusion. La loi comprend également des mesures qui affectent les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions non cotées.

La loi PACTE supprime ainsi la mention « possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital » de l’article L. 225-37-4 et la remplace par « contrôlée par la première au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ».

Devront ainsi être mentionnées les conventions réglementées conclues non seulement avec les sociétés dont la société anonyme détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital, mais aussi avec les sociétés (article L. 233-3, I) :

  • dont elle détient la majorité des droits de vote en vertu d’un accord conclu avec les actionnaires,
  • ou sur lesquelles elle exerce un contrôle de fait,
  • ou dont elle est un associé ou actionnaire disposant du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres de la direction,
  • ou dont elle détient directement ou indirectement plus de 40 % des droits de vote et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient une fraction de droits de vote supérieure à la sienne.

Toute personne intéressée pourra alors demander au président du Tribunal statuant en référé d’obliger le directoire ou le conseil d’administration de signaler les informations manquantes. Par ailleurs, les sociétés seront tenues de communiquer aux actionnaires la liste des conventions sur les opérations courantes conclues à des conditions normales.

Enfin, toute personne intéressée directement ou indirectement ne pourra pas prendre part aux délibérations du conseil d’administration ou de surveillance et au vote sur l’autorisation de la convention.

 

Par Hakim Ziane, Avocat senior référent