le 24/05/2018

L’enclavement causé par l’expropriation doit donner lieu à indemnisation et n’est pas couvert par l’indemnité de remploi

Cass., 3ème civ., 29 mars 2018, n° 17-11.507

Lorsque l’expropriation conduit à enclaver une partie du reliquat, les expropriés peuvent solliciter une indemnité pour perte de jouissance et d’usage de ce reliquat.

Au cas présent, des expropriés ont sollicité une indemnité au titre de la perte de jouissance et d’usage d’un garage dont la desserte était rendue impossible par l’expropriation d’une partie de leur parcelle.

La Cour d’appel de Toulouse a refusé de leur octroyer cette indemnité en retenant que le garage demeurait leur propriété, que le procès-verbal de transport sur les lieux ne comportait aucun engagement de création d’une servitude, que la détermination d’une servitude ne relevait pas de la compétence du juge de l’expropriation et que l’indemnité de remploi comprenait déjà les frais de tous ordres normalement exposés pour acquérir des biens de même nature.

La Cour de cassation censure cet arrêt au visa des articles L. 321-1 [principe de réparation intégrale du préjudice] et R. 322-5  [indemnité de remploi] du Code de l’expropriation en soulignant que l’enclavement résultant directement de l’acquisition de parcelles par voie d’expropriation n’est pas couvert par l’indemnité de remploi.

En effet, si l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de bien de même nature, cela ne prive pas l’exproprié de solliciter toutes indemnités accessoires permettant la réparation intégrale de son préjudice.