le 05/04/2018

Le régime juridique de la consignation et de la déconsignation des fonds à recouvrer en cas de non-respect du niveau de qualité en matière d’interruption et d’alimentation en électricité enfin complet

Arrêté du 6 mars 2018 relatif aux modalités de consignation et de déconsignation des fonds à recouvrer en cas de non-respect du niveau de qualité en matière d'interruption et d'alimentation en électricité

L’arrêté du 6 mars 2018 définit les pièces nécessaires à la consignation et la déconsignation des fonds à recouvrer en cas de non-respect du niveau de qualité en matière d’interruption et d’alimentation en électricité pour le gestionnaire du réseau et permet désormais, grâce aux précisions qu’il apporte, la mise en œuvre effective de ce dispositif coercitif entre les mains des Autorités Organisatrices de la Distribution publique d’Electricité (ci-après, AODE).

On rappellera à cet égard que l’article L. 322-12 du Code de l’énergie consacre la possibilité pour l’AODE, lorsque le niveau de qualité n’est pas atteint en matière d’interruptions d’alimentation imputables aux réseaux publics de distribution, d’obliger le gestionnaire du réseau public de distribution (ci-après, GRD) à remettre entre les mains d’un comptable public une somme qui sera restituée après constat du rétablissement du niveau de qualité.

Par un décret n° 2016-1128 du 17 août 2016 relatif à la consignation en cas de non-respect du niveau de qualité en matière d’interruption de l’alimentation en électricité créant au sein du Code de l’énergie les articles R. 322-11 et suivants, un certain nombre de précisions avaient d’ores et déjà été apportées concernant les conditions et modalités de mise en œuvre de la procédure (voir notre brève dans la Lettre d’actualité énergie & environnement de septembre 2016)

Toutefois, pour rendre le dispositif de consignation et de déconsignation effectif, les précisions, contenues dans l’arrêté du 6 mars 2018 ici commenté, relatives aux pièces devant être produites au comptable public, demeuraient nécessaires.

L’article 1er de l’arrêté du 6 mars 2018 précise ainsi que :

  • La demande de consignation doit être accompagnée de la décision administrative de l’AODE mentionnant le montant de la somme à consigner.
  • La demande de déconsignation doit quant à elle être accompagnée des pièces suivantes :
  • la décision de l’exécutif de l’AODE ordonnant la déconsignation de la somme recouvrée conformément à l’article R. 322-15 du code de l’énergie ;
  • toutes pièces de nature à justifier de l’identité et la qualité de mandataire ou de préposé du GRD bénéficiaire de la déconsignation ;
  • un relevé d’identité bancaire du GRD.

Le mécanisme de consignation et de déconsignation peut donc désormais être mis en œuvre par les AODE.