le 17/12/2015

Le refus d’autoriser l’ouverture d’un établissement recevant du public qui est un lieu de culte

Ordonnance n° 394333 du 9 novembre 2015, association musulmane El Fath et autres

Par une ordonnance en date du 9 novembre 2015, le Juge des référés liberté du Conseil d’Etat a, sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (CJA), enjoint au Maire de Fréjus d’accorder à l’association musulmane El Fath, à titre provisoire, dans le délai de huit jours à compter de la notification l’ordonnance, l’autorisation  d’ouverture d’un établissement recevant du public en application de l’article R. 123-46 du Code de la construction et de l’habitation afin de permettre l’ouverture au public de la mosquée de Fréjus.

En effet, à l’issue des travaux d’édification d’une mosquée dans la commune de Fréjus, l’Association a sollicité la délivrance de l’autorisation d’ouverture du bâtiment classé comme établissement recevant du public. Or, en dépit d’un avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité, le Maire a rejeté cette demande, interdisant de fait l’ouverture du lieu de culte.

Saisi d’un référé-liberté, le Juge des référés du Tribunal administratif de Toulon a relevé que le refus d’autoriser l’ouverture de la mosquée n’était fondé sur aucun motif légal et a suspendu la décision du Maire. Il lui a également enjoint de réexaminer la demande d’autorisation d’ouverture de la mosquée dans un délai de quinze jours. En l’absence de diligences du Maire dans ce délai, l’Association a de nouveau saisi le Juge des référés toujours sur le fondement de l’article L. 521-2 du CJA.

Toutefois, le juge des référés a cette fois rejeté ces demandes, estimant que la condition particulière d’urgence n’était pas remplie. L’association a donc interjeté appel devant le juge des référés du Conseil d’État.

Partant, le juge des référés du Conseil d’Etat a rappelé que les décisions rendues par un juge des référés sont des décisions de justice exécutoires et obligatoires que l’administration doit respecter.
Ainsi, il appartenait au Maire de Fréjus, à l’issue de la procédure contentieuse, de corriger les vices dont est entachée sa décision de refus qui ne peut se fonder sur un motif de droit de l’urbanisme, puisqu’une décision sur l’ouverture d’un établissement recevant du public doit être fondée sur les règles propres à cette matière prévues par le Code de la construction et l’habitation.

Par conséquent, le Juge des référés a retenu que le refus du Maire de réexaminer la demande d’autorisation d’ouverture constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte et à la liberté d’expression et que la condition d’urgence est remplie dès lors que les 650 personnes qui se réunissent chaque vendredi devant la mosquée de Fréjus ne disposent d’aucun lieu de culte adapté à moins de quinze kilomètres de cette commune, alors que, par ailleurs, la commune n’a donné aucune suite à la demande de l’association tendant à la mise à disposition d’une salle communale, mais aussi sur le contexte particulier de l’affaire, marqué par le refus persistant d’autoriser l’ouverture de ce lieu de culte en dépit de la décision de justice précédemment obtenue par les requérants.