le 12/07/2016

Le reclassement de l’agent contractuel en CDI ne peut jamais s’effectuer sur un CDD

CE, 13 juin 2016, Mme C. c/ Ville de Paris, n° 387373, publié au recueil Lebon

Le Juge administratif considère, depuis quelques années, que les agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée (CDI) écartés de leur poste au bénéfice d’un fonctionnaire, ou en raison d’une inaptitude médicale, doivent faire l’objet d’un reclassement (CE, avis, 25 septembre 2013, Sadlon, n° 365139 ; CE, 2 octobre 2002, CCI de Meurthe-et-Moselle, n° 227868).

Cette obligation de reclassement a été tout récemment intégrée à l’article 39-1 au décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

Une interrogation pouvait subsister quant aux conditions dans lesquelles un employeur public devait procéder au reclassement d’un agent contractuel sur un autre emploi vacant, dès lors que les articles 3 et suivant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoient que les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents contractuels sont en principe conclus pour une durée déterminée.

En l’espèce, Mme C., assistante maternelle de la Ville de Paris bénéficiant d’un CDI, a été reconnue inapte à ses fonctions, et devait être reclassée. L’administration lui a alors proposé un contrat à durée déterminée (CDD) pour exercer les fonctions d’animatrice.

Le Tribunal administratif de Paris avait alors annulé l’arrêté de recrutement, mais la Cour administrative d’appel de Paris avait fait droit en partie à l’appel de la Ville de Paris en considérant qu’elle ne pouvait effectivement pas proposer à l’agent reclassé de CDI compte tenu des règles en vigueur.

Le Conseil d’Etat a censuré l’analyse des Juges d’appel. Rappelant le principe selon lequel il appartient à tout employeur public de reclasser l’agent contractuel se trouvant de manière définitive atteint d’une inaptitude physique occupant son emploi, a précisé que « dans le cas où un tel agent, qui bénéficie des droits créés par son contrat de recrutement, est employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, cette caractéristique de son contrat doit être maintenue, sans que puissent y faire obstacle les dispositions applicables le cas échéant au recrutement des agents contractuels ».

Dès lors, le reclassement d’un agent en CDI doit être considéré non pas comme un nouveau recrutement mais bien comme une poursuite du CDI existant sur de nouvelles fonctions. Les employeurs publics doivent donc veiller, lors de la rédaction d’un nouveau contrat en raison d’un reclassement, à maintenir les caractéristiques issues du CDI précédent.