le 15/10/2015

Le législateur précise l’infraction de violation de domicile

Loi n° 2015-714 du 24 juin 2015

Le nouvel article 226-4 du Code pénal issu de la Loi du 24 juin 2015 distingue clairement « l’introduction dans le domicile d’autrui » et le « maintien dans le domicile d’autrui » à la suite de cette introduction frauduleuse.

Auparavant, ledit article disposait que « l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ». Aujourd’hui, le texte présente deux alinéas distincts aux termes desquels :

« L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines
».

Désormais, le maintien dans le domicile d’autrui est punissable en soi, sans qu’il soit besoin de démontrer que celui-ci s’accompagne de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.

Par cette modification du texte répressif, le législateur a souhaité lever toute ambiguïté relative à la nature continue du délit de violation de domicile quand l’occupant illégal se maintient dans les lieux. En d’autres termes, cela signifie que les forces de l’ordre pourront intervenir dans le cadre d’une enquête de flagrance pour délit de violation de domicile, tout au long du maintien dans les lieux, quelle qu’en soit sa durée.