le 11/02/2021

Le devoir de conseil du maitre d’œuvre face aux règlementations nouvelles

CE, 10 décembre 2020, n° 432783

Problématique récurrente, l’étendue du devoir de conseil du maître d’œuvre vis-à-vis du maître d’ouvrage, ici une commune, a récemment fait l’objet de nouvelles précisions.

Après avoir rappelé le principe ancien qui veut que la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre peut être recherchée pour manquement à son devoir de conseil lorsque celui-ci s’est abstenu d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont il pouvait avoir eu connaissance en cours de chantier, le Conseil d’Etat retient que :

« Par suite, la cour administrative d’appel de Douai, dont l’arrêt est suffisamment motivé, après avoir souverainement estimé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que M. A… s‘était abstenu de signaler au maître de l’ouvrage le contenu de nouvelles normes acoustiques et leur nécessaire impact sur le projet, et de l’alerter de la non-conformité de la salle polyvalente à ces normes lors des opérations de réception alors qu’il en avait eu connaissance en cours de chantier, n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits en jugeant que sa responsabilité pour défaut de conseil était engagée ».

Ainsi, la responsabilité du maître d’œuvre est retenue dès lors qu’il n’a pas signalé au maître d’ouvrage l’entrée en vigueur, moins de deux mois après le début des travaux et donc bien avant leur achèvement, de nouvelles normes acoustiques ayant un impact sur le projet de construction de sa « salle polyvalente à vocation principalement festive ».

La juridiction a principalement suivi les conclusions du rapporteur public qui rappelait que l’étendue du devoir de conseil ne devait pas être limitée aux seules circonstances directement susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination et que le maître d’œuvre se devait de conseiller le maître d’ouvrage au regard des circonstances de droit et de fait susceptibles d’intervenir jusqu’à la réception de l’ouvrage.

Pour autant, la responsabilité du maître d’œuvre n’est ici que partielle.

Le maître d’ouvrage se voit imputer une part de responsabilité à hauteur de 20 % en raison de la faute commise dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle puisqu’il était censé connaître la nouvelle réglementation en question qui avait fait l’objet d’une large publicité auprès des collectivités.

Néanmoins, cette faute n’était pas suffisante pour exonérer totalement le maître d’œuvre qui ne saurait, de ce simple fait, être dispensé de son obligation de conseil, d’autant plus qu’il ne pouvait être fait au maître d’ouvrage aucun reproche concernant l’estimation de ses besoins ou la conception du marché.