le 22/11/2018

Le demi-traitement versé au fonctionnaire territorial dans l’attente de la décision du comité médical est définitivement acquis

CE, 9 novembre 2018, req. n° 412684

Par un arrêt Mme A. c/ Commune de Perreux-sur-Marne (req. n° 412684) en date du 9 novembre 2018, le Conseil d’État a jugé que le demi-traitement versé à un agent ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire dans l’attente de l’avis du comité médical est définitivement acquis par l’agent, nonobstant les effets rétroactifs de la décision prise in fine.

En l’espèce, Mme A, fonctionnaire territoriale placée en congé de maladie ordinaire a sollicité l’octroi d’un congé de longue maladie. Toutefois, le comité médical a émis un avis défavorable à sa demande. Elle a contesté cet avis devant le comité médical supérieur mais ayant épuisé ses droits à congé statutaire, elle a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé avec maintien de son demi-traitement. Le comité médical supérieur a finalement confirmé l’avis défavorable du comité départemental et elle a donc été placée en disponibilité d’office.

A l’issue de ces différents avis et du placement en disponibilité d’office intervenu sur leur fondement, la commune du Perreux-sur-Marne a émis un titre de recettes exécutoire d’un montant de 6.807,20 euros correspondant au montant des demi-traitements versés à Mme B. depuis la date d’effet de sa mise en disponibilité d’office.

L’intéressée a alors demandé au Tribunal administratif de Melun l’annulation de ce titre. Le jugement ayant fait droit à sa demande a ensuite été confirmé par la Cour administrative d’appel de Paris.

Saisi à son tour, et s’appuyant sur l’article 17 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux  le Conseil d’Etat a jugé « que la circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions [de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987] ; que, par suite, en jugeant que le demi-traitement versé au titre de ces dispositions ne présentait pas un caractère provisoire et restait acquis à l’agent alors même que celui-ci avait, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement, la cour administrative d’appel de Paris a fait une exacte application de ces dispositions ».

Dans ces conditions, si un fonctionnaire a droit, à titre conservatoire, au maintien de son  demi-traitement dans l’attente de l’avis d’une instance médicale, l’administration ne peut in fine récupérer les demi-traitement quand bien même la décision rétroactive prise à l’issue de ces avis n’ouvre droit à aucune rémunération.