le 12/04/2018

Le contrôle du juge administratif de l’exception d’ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public

CAA Versailles, 15 mars 2018, M. D C c/ Commune de Garges-lès-Gonesses, n° 16VE03904

Le devoir d’obéissance hiérarchique des fonctionnaires prévu par les dispositions de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n’est pas absolu, puisqu’il prévoit que cette obligation peut être écartée dans l’hypothèse « où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».

Par un arrêt en date du 15 mars 2018, la Cour administrative d’appel de Versailles a eu à faire application de ce principe à l’occasion de l’examen d’un recours dirigé contre deux sanctions disciplinaires du premier groupe.

Le requérant avait fait l’objet d’un avertissement puis d’une exclusion temporaire de fonctions prononcée un mois après, pour avoir refusé à deux reprises de se soumettre à un système d’horodatage des horaires par biométrie pendant un mois.

Quant à la question de savoir si l’obligation de procéder à cet enregistrement biométrique était constitutif d’un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, la Cour s’est livrée à une analyse très complète des dispositions applicables. En l’espèce, la Cour relève qu’une délibération du 27 avril 2006 de la CNIL prévoyait un régime d’autorisation s’agissant de la gestion des horaires et des contrôles d’accès aux locaux par un dispositif biométrique.

Bien que la commune n’ait pas respecté l’obligation de procéder à une information individuelle préalable des personnels concernés par ce dispositif, telle qu’elle lui avait été rappelée à deux reprises par la CNIL, la Cour a relevé que cette méconnaissance ne rendait pas inopposable la décision instaurant ce système biométrique aux personnels concernés.

Par ailleurs, la Cour relève que si la CNIL, par une délibération du 20 septembre 2012 a estimé que l’usage de la biométrie pour contrôler les horaires des agents municipaux est disproportionnée à l’objectif recherché, la circonstance qu’elle ait donné un délai de cinq ans aux organismes publics et privés concernés pour mettre en conformité leurs dispositifs de contrôle empêchait de regarder l’atteinte à la vie privée induite par ces systèmes de contrôle biométrique comme un motif légitime de s’opposer au traitement des données personnelles.

Enfin, la Cour observe que le requérant s’est borné à se prévaloir de considérations générales tendant à remettre en cause la mise en œuvre d’un système de contrôle biométrique du temps de présence des agents, sans apporter d’éléments précis relatifs à sa situation particulière.

En définitive, la Cour considère que l’ordre donné au requérant n’était ni manifestement illégal, et n’était pas de nature à compromettre gravement un intérêt public.

En conséquence, elle considère que les deux sanctions attaquées, et notamment l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours motivée par la persistance du comportement fautif du requérant n’étaient pas disproportionnées.