le 02/11/2016

Le Conseil d’Etat transmet une question prioritaire de constitutionnalité pour l’examen de l’article L. 541-10-9 du Code de l’environnement

CE, 17 octobre 2016, n° 399713

Le 17 octobre 2016, le Conseil d’Etat a, par sa décision n° 399713, transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 541-10-9 du Code de l’environnement, introduites par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. La contestation de cet article a été soulevée à l’occasion d’un contentieux, introduit par la Confédération du commerce de gros et international, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets.

Aux termes de l’article L. 541-10-9, contesté, « à compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition ». Le non respect de cette obligation est en outre, en application de l’article L. 541-46 du Code de l’environnement, puni de deux ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.

Il est fait grief à ces dispositions de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, « notamment en ce que le législateur, en imposant à tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels une obligation de s’organiser pour la reprise des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qu’il vend, a méconnu la liberté d’entreprendre et le principe d’égalité devant la loi, n’a pas prévu les garanties nécessaires au respect de cette liberté et de ce principe et qu’il a méconnu le principe réservant au législateur la détermination des crimes et délits ».

Le Conseil d’Etat a alors constaté que les dispositions attaquées étaient effectivement applicables au litige, que la conformité à la Constitution des dispositions attaquées n’avait pas été prononcée, et que la question soulevée présentait un caractère sérieux. Les trois conditions imposées par l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel étant réunies, le Juge administratif a fait droit à la demande de la Confédération de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel. Conformément à l’article 23-10 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, ce dernier dispose alors d’un délai de trois mois pour se prononcer.