le 16/07/2020

Le Conseil constitutionnel rend deux décisions portant sur la validité du 1er tour des élections municipales

Conseil constitutionnel, 17 juin 2020, Décision n° 2020-849 QPC

Conseil constitutionnel, 17 juin 2020, Décision n° 2020-850 QPC

Le Conseil constitutionnel a rendu les décisions 2020-849 QPC et 2020-850 QPC relatives à la constitutionnalité de la loi du 23 mars 2020 (n° 2020-290) réorganisant le scrutin municipal, sur renvoi du Conseil d’Etat (CE, 25 mai 2020 n° 440335 ; CE, 25 mai 2020 n° 440217, décisions commentées dans la LAJ du mois de juin 2020).

Dans une première décision, le Conseil valide le report du 2nd tour des élections municipales, tout en encadrant les modifications du déroulement des opérations électorales.

Cette QPC portait sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des paragraphes I, III et IV de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Ces dispositions tendaient à suspendre les opérations électorales prévues postérieurement à la date initialement prévue pour le 2nd tour, soit le 22 mars 2020, au plus tard jusqu’en juin 2020, dans la mesure où la situation sanitaire permettrait l’organisation des opérations électorales. Si cette condition n’était pas remplie, il était prévu que, dans les cas où le conseil municipal n’a pas été élu au complet à l’issue du 1er tour, les électeurs seraient à nouveau convoqués pour les deux tours de scrutin dans des conditions définies par une nouvelle loi. Le Conseil considère que l’élection des conseillers municipaux élus dès le 1er tour reste acquise.

Les requérants soutenaient que ces dispositions qui avaient été adoptées postérieurement au 1er tour des élections et qui prévoyaient de reporter le second tour, interrompaient le processus électoral en cours et que les résultats du scrutin du 15 mars 2020 auraient dû être annulés. Ils soulevaient également que l’organisation du second tour des élections ne pouvaient intervenir plus de quinze semaines après le 1er tour dans la mesure où les deux tours forment un bloc indissociable et que le délai fixé est excessif. De plus, ils soulevaient que le maintien de la tenue du 2nd tour pendant la crise aurait créé les conditions d’une forte abstention des électeurs, ce qui aurait porté atteinte au principe de sincérité du scrutin et d’égalité devant le suffrage. Enfin, ils soutenaient que ces dispositions avaient pour effet de valider les résultats du 1er tour des élections municipales, sans prise en considération des contestations en cours devant le juge de l’élection, ce qui porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs et de la garantie des droits.

Le Conseil rappelle le cadre constitutionnel, notamment que le principe de sincérité du scrutin résulte de l’alinéa 3 de l’article 3 de la Constitution et que cet article combiné à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, consacrent le principe de l’égalité devant le suffrage. Il considère en outre que l’article 34 de la Constitution donne compétence au pouvoir législatif pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales, notamment la durée du mandat des élus qui composent l’organe dans le respect de l’exercice du droit de suffrage dans une périodicité raisonnable (article 3 de la Constitution).

Si le Conseil constitutionnel admet que le dispositif adopté a bien remis en cause « l’unité de déroulement des opérations électorales », il a en revanche permis de « préserver l’expression du suffrage ». Ce qui n’aurait pas été le cas s’il avait été décidé d’annuler le premier tour.

Le report du second tour était justifié par « un motif impérieux d’intérêt général » et il ne résulte pas des modalités retenues pour organiser l’élection « une méconnaissance du droit de suffrage, du principe de sincérité du scrutin ou de l’égalité devant le suffrage ». Ce motif impérieux de maintenir le 2nd tour peut se justifier par la volonté de ne pas favoriser la propagation de l’épidémie, que le délai maximal de report devait prendre en considération de la gravité et l’incertitude de la situation et de l’analyse du comité de scientifiques. Enfin, sur la question du risque d’abstention au 2nd tour, le Conseil considère qu’il appartiendra au juge de l’élection d’apprécier si le niveau d’abstention a pu ou non altérer, dans les circonstances de l’espèce, la sincérité du scrutin. Il sera probablement difficile, en pratique, de le démontrer.

De plus, l’unité du corps électoral entre les deux tours et l’égalité entre les candidats sont préservées car le 2nd tour aura lieu à partir des listes électorales et complémentaires établies pour le 1er tour (ordonnance n° 2020-390 du 22 mars 2020) et qu’il y aura majoration du plafond des dépenses électorales et obtention du remboursement d’une partie des dépenses de propagande engagées pour le 2nd tour prévu initialement le 22 mars. Enfin, le Conseil considère que les électeurs ont pu contester les résultats du 1er tour par obtention des listes d’émargement pour le 2nd tour et à l’expiration du délai de recours contentieux (article L. 68 du Code électoral).

Concernant les élections des conseillers municipaux élus dès le 1er tour, celles-ci restent acquises. Le Conseil considère que les dispositions se bornent à préciser que ni le report du 2nd tour au plus tard en juin 2020 ni l’éventuelle organisation de deux nouveaux tours de scrutin après cette date n’ont de conséquence sur les mandats acquis. Elles n’ont pas pour objet ou effet de valider rétroactivement les opérations électorales du 1er tour ayant donné lieu à l’attribution des sièges. Ces opérations peuvent être contestées devant le juge de l’élection.

La 2nde QPC portait sur l’article L. 262 du Code électoral qui ne prévoit pas de seuil de participation minimal pour l’élection au 1er tour des conseils municipaux dans les communes de plus de 1 000 habitants. Le Conseil rejette le recours déposé dans la mesure où ces dispositions ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par deux décisions du Conseil n° 82-146 DC et n° 2013-667 DC, et que le taux d’abstention et le principe de sincérité du scrutin ne justifient pas d’un changement de circonstances justifiant le réexamen des dispositions contestées. Il revient désormais au Tribunal administratif de Montpellier de se prononcer sur les moyens soulevés.

Par ces deux décisions, le Conseil valide donc intégralement le report du 2nd tour des élections et les résultats admis au 1er tour pour les candidats élus.