le 29/05/2018

Le CHSCT n’est pas un pouvoir adjudicateur au sens de l’ordonnance relative aux marchés publics

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

Par un arrêt en date du 28 mars 2018 (n° 16-29.106), la Cour de Cassation a, pour la première fois, tranché le point de savoir si le CHSCT doit être considéré comme un pouvoir adjudicateur au regard de l’article 10- 2° de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 qui prévoit que sont pouvoirs adjudicateurs « les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont :
a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ».

La question jusqu’alors était en suspens : le CHSCT, personne morale de droit privé peut en effet désigner dans le cadre de sa mission de prévention et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs un expert, dont les honoraires sont à la charge de l’employeur qui peut être soumis à l’ordonnance du 23 juillet 2015.

Ces honoraires d’expertise sont-ils soumis à l’article 10 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015?

La Cour de cassation répond par la négative en considérant que le CHSCT, dont la mission est de contribuer à la prévention et la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure, n’est pas une personne morale de droit privé créé pour satisfaire spécifiquement aux besoins d’intérêt général au sens de l’article 10 de l’ordonnance n° 2015-899, quand bien même le CHSCT exerce sa mission au sein d’une personne morale visée par ce texte.

La Cour de Cassation s’attache ainsi à la mission du CHSCT qui n’est pas de satisfaire aux besoins d’intérêt général au sens de l’article 10 de l’ordonnance susvisée.

Ainsi, les règles de publicité et de mise en concurrence issues du droit de la commande publique ne sont pas applicables à une expertise CHSCT.