le 29/08/2017

L’autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) publie ses nouvelles lignes directrices

http://www.arafer.fr/wp-content/uploads/2017/06/D%C3%A9cision-2017-046-du-24-mai-2017-Lignes-directrices-autocars-2017.pdf

Par une décision n° 2017-046 du 24 mai 2017, l’ARAFER a adopté ses nouvelles lignes directrices en matière de services de transport public routier interurbain de voyageurs par autocar pour des liaisons inférieures ou égales à 100 kilomètres. Les précédentes lignes directrices (adoptées par une décision n° 2016-137 du 12 juillet 2016, lesquelles avaient remplacé les premières lignes directrices du 21 octobre 2015 (décision n° 2015-039)) sont abrogées dans un délai de trois mois à compter de la publication de la décision du 24 mai 2017, qui a eu lieu le 1er juin suivant.

Rappelons que, depuis l’entrée en vigueur de la loi dite « Macron », ces activités ont été complètement libéralisées pour les liaisons supérieures à 100 kilomètres et que, pour les liaisons d’une distance inférieure ou égale, l’opérateur économique qui souhaite développer une offre doit déclarer son projet à l’Autorité, lequel peut faire l’objet d’une limitation ou d’une interdiction par une autorité organisatrice des transports (AOT) après avis conforme de l’Autorité, en cas d’atteinte substantielle à l’équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d’être concurrencées ou à l’équilibre économique du contrat de service public de transport concerné.

C’est sur ce fondement qu’un certain nombre de Régions, AOT en matière de services ferroviaires régionaux de personnes (article L. 2121-3 du Code des transports), ont pris des projets de limitation ou d’interdiction de services déclarés par des opérateurs (tels que FlixBus, Eurolines/Isilines, Ouibus) sur leur territoire, et, le cas échéant, contesté l’avis conforme défavorable rendu par l’Autorité, devant le Conseil d’Etat. La Haute juridiction a rendu ses premières décisions en la matière récemment (voir la lettre d’actualités juridiques d’avril 2017)

Cette actualisation de la méthode d’analyse de l’Autorité résulte des enquêtes de terrain menées à l’automne 2016 sur les pratiques de mobilité et de la consultation publique qui s’est déroulée du 7 au 28 avril. L’Autorité précise bien que ses principes généraux, et la déclinaison en 5 étapes, ne sont pas remises en cause.

Les nouvelles lignes directrices intègrent les modifications des dispositions règlementaires du Code des transports par le décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017, s’agissant du contenu du dossier de déclaration, déposé par les opérateurs, et du dossier de saisine, déposé par les AOT, auprès de l’ARAFER.

Par ailleurs, elles sont en continuité totale avec les précédentes lignes directrices s’agissant :

–          du périmètre d’analyse retenu : l’Autorité persiste à évaluer l’impact économique du service déclaré au regard de la totalité de la « ligne » impactée et non au regard de l’origine-destination concernée ;

–          de l’appréciation du caractère substantiel de l’atteinte à l’équilibre économique du service conventionné, réalisée de manière relative et non absolue au regard des recettes commerciales du service conventionné d’une part, et du montant des concours publics versés par l’AOT, d’autre part. L’ARAFER se refuse ainsi à déterminer un seuil clair à partir duquel toute atteinte à l’équilibre économique du service conventionné serait substantiel

C’est l’étape 4 du raisonnement, relative à l’estimation chiffrée du risque d’atteinte à l’équilibre économique du service conventionné, qui est considérablement modifiée

L’ARAFER définit différentes situations de concurrence susceptibles d’être caractérisées entre le service déclaré et le service conventionné :

–          concurrence intermodale (autocar / train) ;

–          concurrence intramodale (autocar / autocar) ;

–          concurrence mixte (autocar / train et autocar / autocar)

Dans la première situation, l’Autorité retient un taux d’induction (nouveaux voyageurs, c’est-à-dire qui n’auraient pas voyagé sans la création de ce service) de 11,5 %, contre une fourchette de 10 à 40 % retenue antérieurement, et intègre le taux de report depuis le mode routier (véhicule personnel et covoiturage), qui n’était pas du tout pris en compte auparavant, évalué à 51 %.

Ainsi, là où l’Autorité retenait une hypothèse de « remplissage » des places offertes par le service libéralisé à hauteur de 60 à 90 % par des usagers du service conventionné (TER), ce taux est désormais fixé à 37,5 %.

Il sera donc encore plus délicat qu’auparavant pour les AOT de bénéficier d’avis favorables sur leurs projets de limitation ou d’interdiction du service déclaré (ce qui n’est pas de bon augure lorsque l’on constate, d’après le dernier bilan trimestriel d’analyse du marché publié par l’ARAFER, que sur les 98 avis qu’elle a rendus, 73 sont défavorables aux projets d’interdiction / de limitation du service pris par les AOT).

De plus, cette évolution majeure dans la méthodologie de l’Autorité – qui propose déjà la troisième version de ses lignes directrices en seulement un an et demi (ce qui pose la question de la rigueur économique et juridique des avis rendus sur leur base successive) – est regrettable, puisqu’elle fixe des chiffres bien trop précis, nécessairement déconnectés de la spécificité de chaque situation qu’elle aura à étudier.

Dans la deuxième situation, « aucune hypothèse d’induction, de taux de remplissage ou de plafond de report » n’est retenue. Il est donc fait l’hypothèse que les places offertes par le service déclaré sont remplies à 100 % par des usagers du service conventionné.

Dans la troisième situation, le taux de report sera déterminé en fonction des caractéristiques de chaque espèce.