le 28/08/2015

La volonté délibérée de la hiérarchie de nuire à un agent dans l’exercice de ses fonctions n’est pas nécessaire à la qualification de harcèlement moral

CE, 2 juillet 2015, Mme GRANIER-RICHER, n° 378804

Dans cette affaire, la Haute juridiction a estimé qu’il n’appartenait pas à l’agent qui se plaint d’être victime d’agissements de harcèlement moral d’établir l’existence d’une « volonté délibérée » de sa hiérarchie pour que ces derniers puissent être qualifiés comme tels.

En l’occurrence, un agent soutenait avoir vécu une dégradation de ses conditions de travail caractérisée par des irrégularités administratives, des appréciations péjoratives, des accusations injustifiées et des atteintes récurrentes à sa dignité, à sa carrière et à ses droits.

La Cour administrative d’appel de Versailles avait rejeté la requête de l’agent au motif qu’elle n’établissait pas « la volonté délibérée de sa hiérarchie de lui nuire dans l’exercice de ses fonctions » (CAA Versailles, 27 février 2014, Granier-Richer, 12VE01245).

Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement en estimant que la Cour a commis une erreur de droit en se bornant à écarter la qualification de harcèlement moral au seul motif que l’agent n’établit pas l’existence cette « volonté délibérée », sans rechercher si des agissements reprochés à l’administration pouvaient révéler un tel harcèlement moral.

Ainsi, la Collectivité ne pourra invoquer la seule absence de volonté délibérée de nuire pour échapper à une qualification d’agissement de harcèlement moral à l’égard d’un de ses agents : il est nécessaire, à cet égard, de reprendre la démarche d’analyse exposée par le Conseil d’Etat dans sa décision du 11 juillet 2011 (CE, 11 juillet 2011, n° 321225).